La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | FRANCE | N°04-81604

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-81604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION SYNDICALE DES VILLARDS,

- Epoux X... Gilbert,

- Epoux Y... J

ean-Paul,

- Z... Odette,

- A... Pierre,

- DE B... Yves,

- C... Bernard,

- D... Claude,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION SYNDICALE DES VILLARDS,

- Epoux X... Gilbert,

- Epoux Y... Jean-Paul,

- Z... Odette,

- A... Pierre,

- DE B... Yves,

- C... Bernard,

- D... Claude,

- E... Elyane,

- F... Serge,

- G... Pierre,

- H... Patrick,

- I... Adeline, épouse DE J...,

- K... Yves,

- L... Serge,

- M... Monique,

- N... Arlette,

- O... Dominique,

- P... Alain,

- Q... Michel, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2004, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Bernard R..., Joseph S... et Jean T..., des chefs de faux et usage ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2, 497 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et des articles 1,6 et 18 de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, et estimant que les faits poursuivis n'étaient pas susceptibles de la qualification pénale de faux et usage de faux, a débouté les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de MM. S..., T... et R... ;

" aux motifs adoptés que, s'il n'est pas contesté que les documents litigieux sont des faux matériels, et si l'élément intentionnel peut être considéré comme suffisamment établi, en revanche, dès lors qu'il n'est pas discuté que la Sati était bien le gestionnaire de l'Union syndicale des Villards entre 1991 et 1997, qu'elle a été chaque année reconduite dans ses fonctions et qu'elle a effectué un travail pour lequel elle doit être rémunérée, qu'un contrat de gestionnaire ait été signé ou non, l'existence d'un quelconque préjudice, même éventuel, n'est pas démontrée ;

" et aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que la Sati a été de 1991 à 1997 gestionnaire des copropriétés immobilières regroupées au sein de l'Union syndicale des Villards, et qu'elle a été régulièrement reconduite dans son mandat par les assemblées générales de copropriétaires qui ont approuvé sa gestion en lui donnant quitus ; qu'il n'est pas davantage contesté que le contrat daté du 4 janvier 1992 constitue un faux matériel, car établi postérieurement à cette date et ne correspondant pas dans son contenu au projet de convention qui avait été annexé à la convocation des copropriétaires en vue de l'assemblée générale du 5 décembre 1991 ; qu'il en est de même de l'avenant du 23 août 1995 reconduisant le mandat de la SATI signé de M. T... pour la Sati et de M. R... pour l'Union syndicale des Villards, lequel, contrairement à la mention qui y figure, n'a pas reçu mandat de l'assemblée générale du 24 juillet 1995, le document en cause n'ayant en outre pas été soumis à cette réunion de copropriétaires ;

que, cependant, l'Union syndicale des Villards, qui indique n'avoir eu connaissance de ce contrat que le 13 juillet 1996, ne démontre pas en quoi la révélation de cette convention écrite ou l'ignorance de son existence l'auraient empêchée de contrôler la qualité de la gestion de la Sati qu'elle avait, au moins oralement, mandatée entre 1991 et 1997 et dont elle n'a pas discuté l'effectivité des tâches à elles confiées et par elle exécutées, de sorte que le principe d'une rémunération de la Sati ne peut être sérieusement discuté même en l'absence d'un contrat écrit ; qu'il s'ensuit que les deux faux matériels imputables à MM. S..., T... et R... n'ont occasionné aux parties civiles nul préjudice ni réel, ni éventuel, ni virtuel ; que l'instance pénale engagée s'inscrit en réalité dans une stratégie d'ensemble tendant à voir supprimer ou à modérer les honoraires de la Sati, gestionnaire ; que les parties civiles, qui ne démontrent pas le lien de causalité entre les contrats comportant des mentions fausses et le contentieux né en réalité de la seule exécution du mandat, seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;

"alors, d'une part, que, lorsque le Ministère public n'a pas relevé appel d'une décision de relaxe, la Cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, doit néanmoins apprécier et qualifier les faits ; qu'il appartenait donc en l'espèce à la cour d'appel de rechercher si le contrat daté du 4 janvier 1992 et son avenant daté du 23 août 1995, documents dont la nature de faux matériel n'était pas contestée, et à propos desquels le Tribunal a estimé que l'élément intentionnel était établi, pouvaient, ou non, recevoir la qualification pénale de faux au sens de l'article 441-1 du Code pénal, avant de statuer sur le préjudice des parties civiles ; qu'en se bornant à rechercher si le principe d'une rémunération de la Sati était, ou non, sérieusement contestable - question dont elle n'était pas saisie -, au lieu de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a méconnu son office, et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le caractère préjudiciable du faux peut résulter de la nature même de la pièce falsifiée ; que tel est le cas d'un faux contrat de gestionnaire et de son avenant fabriqués et utilisés par une société spécialisée en gestion immobilière afin de se constituer un titre à soi-même, dès lors que ce mandat, qui n'a, en l'espèce, jamais été accepté par l'Union syndicale concernée dans ces termes et pour la durée indiquée, a nécessairement causé un préjudice au moins moral à cette dernière ; que, en excluant néanmoins tout préjudice de l'Union syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que constitue un faux préjudiciable et un usage de faux le fait de fabriquer un faux contrat de gestionnaire et de le produire en justice pour s'opposer à la demande de son adversaire ; que, dans ses conclusions déposées le 17 décembre 2003, l'Union syndicale des Villards faisait valoir (page 9) que le faux contrat daté du 4 janvier 1992 et son avenant daté du 23 avril 1995 avaient été, dans le cadre de l'instance civile opposant l'Union syndicale à la SATI au sujet du remboursement des honoraires perçus par cette dernière en dehors de tout contrat de gestionnaire, produits par M. R..., afin de soutenir l'existence d'un contrat de gestionnaire signé par la Sati avec l'Union syndicale, et ajoutait que la fabrication et la production en justice de ces deux faux documents lui avaient causé un préjudice certain, puisqu'elles permettaient à la SATI de contester sa demande de remboursement des honoraires ; qu'en excluant tout préjudice de l'Union syndicale des Villards, sans répondre à ce moyen péremptoire de la partie civile, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, en outre, qu'en application des articles 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, un syndic de copropriété professionnel ne peut demander, ni recevoir, d'autres rémunérations que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans un contrat écrit ; que le faux matériel, portant sur le contrat même désignant la SATI et prévoyant sa rémunération, avait donc nécessairement causé un préjudice aux parties civiles ;

"alors, de surcroit, que l'Union syndicale faisait également valoir, dans ses conclusions (page 10), que la production, à l'assemblée générale du 13 juillet 1996, du faux contrat du 4 janvier 1992 et de son avenant du 23 août 1995 prévoyant, contrairement aux dispositions d'ordre public de la réglementation en vigueur, une tacite reconduction, l'avait placée dans l'impossibilité de choisir un autre gestionnaire et avait permis à la SATI de se maintenir en fonction jusqu'en 1998, alors même que ses fonctions cessaient de plein droit en 1995, compte tenu de ce que son mandat de 1992 ne pouvait excéder trois ans, ce qui lui avait causé un préjudice certain ; qu'en se bornant, pour exclure tout préjudice à ce titre, à affirmer que la SATI " a été régulièrement reconduite dans son mandat ", sans s'expliquer sur cette argumentation essentielle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que l'Union syndicale (cf. concl. p.11) et les 19 copropriétaires (cf. concl. p.2-3) faisaient encore valoir que, lors de l'assemblée générale du 13 juillet 1996, les conseils syndicaux des Tournavelles et du Grand Arbois avaient fait des réclamations concernant des manquements de gestion, en se basant sur la proposition de contrat de la Sati qui avait été annexée à la convocation pour l'assemblée de 1991, et qu'il leur avait été opposé le faux contrat ainsi que son avenant, ne comportant pas les obligations initiales sur la base desquelles le mandat avait été confié à la Sati en 1991 et renouvelé en 1992, notamment quant à la gestion des éléments d'assurances, du coût de l'entretien des ascenseurs, etc., de sorte qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité de demander des comptes à ce titre et de faire remédier aux manquements constatés, ce qui leur avait causé un préjudice certain ; qu'en se bornant, pour exclure tout préjudice, à énoncer que les assemblées générales avaient approuvé la gestion de la SATI et que les parties civiles ne démontraient pas en quoi le faux contrat les aurait empêchées de contrôler la qualité de la gestion de la SATI, sans s'expliquer sur cette argumentation pertinente, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions de faux et usage n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les parties civiles à payer à chacun des prévenus une indemnité de 700 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au prévenu" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation prévue par ce texte ne peut être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile ;

Attendu qu'après avoir confirmé un jugement ayant relaxé Bernard R..., Joseph S... et Jean T..., l'arrêt a condamné les parties civiles à payer à chacun des prévenus, une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 4 février 2004, en ses seules dispositions ayant condamné les parties civiles à payer à chacun des prévenus, Bernard R..., Joseph S... et Jean T..., une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81604
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 04 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-81604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award