La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | FRANCE | N°04-81318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-81318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Claude,

contre l'arrêt de la cour

d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, pour escroquerie, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, pour escroquerie, les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, un an d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 8 décembre 2004 :

Attendu que ce mémoire a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Claude Y... et Gérard X... coupable d'escroquerie au préjudice de Mlle Z..., en répression, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende civile de 50 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant une durée de trois mois et sur l'action civile, les a solidairement condamnés à payer à Mlle Z... la somme de 40 000 euros et au conseil régional des notaires la somme de 1 euro, à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que les deux prévenus ont mis en place un scénario élaboré pour ne pas apparaître dans la transaction ; ainsi, ils ont créé la SCI Mirie associant leurs épouses, avec pour gérante non salariée la belle-mère de Gérard X... ; cette volonté de cacher leur intervention dans l'achat du terrain de Mme Z... était confortée par l'ouverture d'un crédit le 2 septembre 1998 de 800 000 francs auprès de la Banque Tanneau- Crédit du Nord, le prix de la transaction étant évalué à 285 000 francs ; la SCI Mirie fonctionnait grâce aux deux notaires ; ainsi par l'ensemble de ces actes, les deux prévenus ont caché leur existence à la venderesse afin que celle-ci ne sache pas qu'en réalité ils étaient personnellement intéressés à la vente ; leur intérêt à ne pas se démasquer et à occulter frauduleusement leur existence à Mme Z... s'expliquait par leur intérêt bien compris ; "contrairement à ce qu'ils prétendent, si Mlle Z... avait permis la substitution d'un acquéreur par un autre, elle aurait été amenée à réfléchir si elle avait eu connaissance que l'acquéreur était en fait celui à qui elle avait donné mandat ; que ce sont en réalité les manoeuvres des deux mis en cause qui ont usé sa patience et l'ont décidé à signer et ce d'autant qu'elle avait reçu le montant du prix ; qu'il convient de noter que même au moment du paiement les notaires ont tout fait pour que Melle Z... ignore l'existence de la SCI ; qu'enfin, il convenait pour les mis en cause de ne pas voir Mme Z... changer d'avis puisqu'ils savaient depuis le 6 novembre (soit 3 jours avant) que la société Somaterre offrait pour un terrain similaire un prix presque doublement supérieur à celui effectivement payé par eux par l'intermédiaire de la SCI" (arrêt p. 7) ;

"et aux motifs adoptés que "les manoeuvres frauduleuses ont permis à la SCI Mirie d'obtenir les terrains à un prix extrêmement concurrentiel de 23 francs/m2 alors que parallèlement la société Somaterre proposait un prix de 40 francs/m2, prix plancher si on observe les transactions de l'époque considérée ; que le délit d'escroquerie est donc réalisé, les deux notaires, entièrement solidaires dans l'infraction, ayant flairé la bonne affaire leur permettant de réaliser une opération spéculative au détriment de leur cliente ; que le caractère extrêmement élaboré des manoeuvres frauduleuses, "nous avançons masqués" ont déclaré les prévenus, justifie une sanction appropriée pour des notaires qui ont gravement manqué à l'obligation principale qui est de faire prévaloir l'intérêt de leur cliente avant leur propre intérêt" (jugement p. 4 et 5) ;

"1 ) alors, d'une part, que ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse, en l'absence de tout acte faux, le fait de ne pas avoir informé la venderesse de l'identité des personnes physiques associées de la SCI acquéreur, et de leurs liens avec les notaires ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 313-1 du Code pénal ;

"2 ) alors que, d'autre part, la présence d'une clause de substitution dans une promesse de vente interdit de tenir l'identité de l'acquéreur comme un élément déterminant du consentement de la victime ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que les prétendues manoeuvres reprochées aux notaires visaient à cacher à Melle Z... la véritable identité de l'acheteur pour la déterminer à vendre, quand précisément l'insertion d'une clause de substitution dans la promesse initiale et le comportement de la venderesse manifestaient la volonté de cette dernière de vendre au plus vite le terrain litigieux, sans autrement se soucier de l'identité de l'acheteur ;

"3 ) alors, enfin que, d'une part, le délit d'escroquerie suppose, pour être caractérisé, que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes du consentement de la victime ; qu'en l'espèce, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel, il résultait de l'instruction que Mlle Z... avait eu connaissance, avant de conclure l'acte définitif de vente, des liens étroits existant entre la SCI Mirie, bénéficiaire de la promesse de vente, et les notaires, en se rendant au siège social de celle-ci et en apercevant le nom de Y... accolé à celui de la SCI Mirie sur l'une des boîtes aux lettres de l'immeuble ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans s'expliquer sur ces éléments dûment invoqués par les conclusions, affirmer que la dissimulation reprochée aux prévenus avait déterminé son consentement" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Claude Y... et Gérard X... coupables d'escroquerie au préjudice d'Annie Z..., en répression, les a condamnés à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende civile de 50 000 euros ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant une durée de trois mois et sur l'action civile, les a solidairement condamnés à payer à Annie Z... la somme de 40 000 euros et au conseil régional des notaires la somme de 1 euro, à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que les offres et transactions privées portant sur des parcelles voisines de la section AV n° 127 se basaient sur des prix évalués entre 35 et 175 francs le mètre carré ;

que l'évaluation du service des domaines est certes un élément de référence, mais uniquement dans le cadre d'une procédure d'expropriation qui obéit à des règles particulières parfois peu favorables au vendeur qui est obligé de voir constater un prix dès lors qu'un pourcentage de superficie a été vendue pour un pourcentage déterminé de vendeurs ; qu'il convient de relever également que le prix du m2 pour des parcelles privées voisines de la section AV n° 127 s'étalait entre 35 et 175 francs le mètre carré ;

que c'est donc avec sagesse que les premiers juges ont noté que les manoeuvres frauduleuses imputables à Claude Y... ou à Gérard X..., mandatés par elle, Annie Z... a perdu de façon certaine la possibilité de négocier notamment avec la société Somaterre, un prix de vente plus élevé, voire de réaliser la vente conjointe des deux terrains qu'elle souhaitait céder ; qu'en conclusion, il ressort de l'ensemble des éléments décrits, qu'en élaborant un écran frauduleux pour empêcher Annie Z... de savoir qui était en réalité le véritable acheteur, les deux notaires ont employé des manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation à décharge, et ce dans leur propre intérêt, alors que des offres supérieures avaient été faites par Somaterre " (arrêt p. 7 et 8) ;

"et aux motifs adoptés que "les manoeuvres frauduleuses ont permis à la SCI Mirie d'obtenir des terrains à un prix extrêmement concurrentiel de 23 francs le m alors que parallèlement la société Somaterre proposait un prix de 40 francs le m2, prix plancher si on observe les transactions de l'époque considérée" (jugement p. 4) ;

"1 ) alors que, d'une part, les évaluations de terrain établies par le Service des Domaines sont des éléments dont les juges du fond doivent tenir compte dans la mesure où elles se fondent sur les transactions intervenues à propos de biens, situés dans la même zone géographique et présentant des caractéristiques similaires ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait à la faveur d'un motif général, considérer d'emblée que l'intérêt de ce type de document se limitait aux seules procédures d'expropriation, pour refuser d'en tenir compte dans la présente espèce ;

"2 ) alors que, d'autre part, les prévenus faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la proposition de la société Somaterre, relative à l'achat du terrain AV n° 140 au prix de 40 francs le mètre carré, ne pouvait être prise en compte pour apprécier l'existence d'un préjudice dans la mesure où cette proposition était intervenue postérieurement à la réitération de l'acte définitif de vente conclu entre la SCI Mirie et Annie Z... et où le Service des Domaines avait indiqué que le prix des terrains avait doublé entre novembre 1998 et avril 2002, date du règlement du prix d'achat du terrain par la société Somaterre, (conclusions d'appel des exposants p. 17 1) ; qu'ainsi, pour affirmer que la partie civile avait subi un préjudice en vendant son terrain à la SCI Mirie au prix de 23 francs le mètre carré, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le prix proposé par la société Somaterre pour le terrain AV n° 140, sans autrement répondre aux conclusions péremptoires des prévenus sur les prix du marché lors de l'acquisition par la société Somaterre du terrain AV n° 140" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, courant 1996, Annie Z... a confié la vente d'un terrain de 10 065 m qu'elle possédait à Fouras (Charente-Maritime) à la société civile professionnelle A..., notaires associés à Rochefort ; qu'en exécution de ce mandat, elle a signé, le 31 juillet 1997, un "compromis d'avant contrat synallagmatique" avec la société Le Perthuis, au prix de 23,50 francs le mètre carré, sous la condition suspensive d'une autorisation de lotir devant être réalisée le 31 mai 1998 ; qu'après plusieurs remises de ce terme et à défaut de réalisation de la condition suspensive, l'intéressée s'est opposée à tout nouveau report ; que, le 2 juillet 1998, la société civile professionnelle A... lui a alors adressé un avant-contrat au nom de Michèle B... qu'elle a retourné signé ; que, le 31 août 1998, Gérard X... a sollicité de sa cliente une procuration en blanc et, que, peu après, celle-ci a reçu une promesse de vente au nom de la SCI Mirie, sise à Paris ; que l'acte notarié a été reçu par Eugène C..., notaire à Marans (Charente-Maritime), le 30 novembre 1998 et que la venderesse a reçu un chèque émis par la société civile professionnelle A... correspondant à la vente du terrain au prix de 23 francs le mètre carré ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie au préjudice de Annie Z..., l'arrêt relève qu'ils ont mis en place un scénario parfaitement élaboré pour ne pas apparaître dans la transaction en créant la SCI Mirie avec leurs épouses respectives pour associées et la belle-mère de Gérard X... comme gérante non salariée ; que les juges retiennent que seul le nom de jeune fille de l'épouse de Claude Y... avait été indiqué dans la promesse de vente ;

qu'ils constatent que les deux prévenus ont ainsi caché leur existence à la venderesse afin que celle-ci ne sache pas, qu'en réalité, ils étaient personnellement intéressés à la vente ; qu'ils énoncent, qu'en mettant en place un écran frauduleux pour empêcher Annie Z... de savoir qui était le véritable acheteur, les deux notaires ont employé des manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à consentir un acte opérant obligation ou décharge et ce, dans leur propre intérêt, alors qu'ils savaient que la société Somaterre offrait pour un terrain similaire un prix presque deux fois supérieur à celui qu'ils ont effectivement payé par l'intermédiaire de la SCI ; que les juges ajoutent que, par les manoeuvres frauduleuses imputables aux prévenus, mandatés par elle, Annie Z... a perdu de façon certaine la possibilité de négocier, notamment avec la société Somaterre, un prix de vente plus élevé, voire de réaliser la vente conjointe des deux terrains qu'elle souhaitait céder ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros chacun, la somme que Gérard X... et Claude Y... devront payer à Annie Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81318
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 12 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-81318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award