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06/04/2005 | FRANCE | N°04-80443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-80443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Hélène épouse Y...,

- Z... Jean,

- A... Léo,

- LES CONSORTS B...,

- C... Virginie,

épouse D...
E...,

- F... Ivana,

- G... Jacqueline,

- H...,

- I... Nicole épouse H...,

- J... Angèle,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Hélène épouse Y...,

- Z... Jean,

- A... Léo,

- LES CONSORTS B...,

- C... Virginie, épouse D...
E...,

- F... Ivana,

- G... Jacqueline,

- H...,

- I... Nicole épouse H...,

- J... Angèle, parties civiles,

- K... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 15 décembre 2003, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre le dernier des chefs d'escroqueries et d'exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur les pourvois de Virginie C..., épouse D...
E..., Ivana F..., Jacqueline G..., H..., I... Nicole, épouse H... et Angèle J... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les consorts B... et Jean Z..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 2, 418, 419 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes formées, notamment, par les consorts B... et Jean Z... ;

"aux motifs que les consorts B... et Jean Z..., bien que s'étant constitués parties civiles en cours d'information, ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi en qualité de victimes des escroqueries commises par Philippe K..., ordonnance dont ils n'ont pas interjeté appel ; qu'en déclarant Philippe K... "coupable des faits d'escroquerie", la cour d'appel, dans son arrêt du 12 septembre 2000, a nécessairement déclaré Philippe K... coupable seulement des faits visés dans l'ordonnance de renvoi dans laquelle les personnes susnommées ne figurent pas ;

"alors, d'une part, que toute personne qui, conformément aux dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même et demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les consorts B... et Jean Z... étaient régulièrement constitués parties civiles à l'audience du tribunal correctionnel de Nice statuant sur les faits d'exercice illégal d'une activité bancaire et d'escroquerie, reprochés à Philippe K..., et qu'ils figuraient parmi les parties civiles devant la formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rendu l'arrêt du 12 septembre 2000 ;

qu'aucune contestation n'ayant été soulevée par Philippe K... au cours des audiences où les faits qui ont été commis à leur préjudice ont été évoqués, la circonstance que les noms de ces personnes n'aient pas figuré dans l'ordonnance de renvoi ne saurait faire échec à la recevabilité de leur constitution de partie civile par voie d'intervention, d'autant qu'il résulte de la procédure que les faits d'escroquerie poursuivis procédaient d'une unique action coupable, même s'ils avaient été commis au préjudice de différentes victimes, qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juridictions correctionnelles doivent se prononcer sur une demande de dommages-intérêts, lorsque le préjudice allégué trouve sa source dans l'infraction dont elles ont été saisies ; qu'en la cause les demandes des consorts B... et de Jean Z..., formulées devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel, découlaient, sans que cela soit contesté devant les juges du fond, des faits d'escroquerie commis par Philippe K..., agissant sous couvert d'une société PSI, présentée comme étant susceptible d'effectuer des opérations financières alors qu'elle n'en avait pas la capacité juridique, et trompant ainsi les parties civiles pour les déterminer à lui remettre des fonds, ce dont il a été définitivement reconnu coupable ; qu'ainsi la cour d'appel, qui était déjà saisie des demandes des consorts B... et de Jean Z... tendant à la réparation de leur préjudice découlant directement de cette infraction, lorsqu'elle a statué sur l'action publique, a nécessairement envisagé la qualification de l'infraction et la culpabilité du prévenu en fonction de ces éléments, ainsi que leurs conséquences civiles en admettant, au moins dans son principe, la responsabilité civile du prévenu à l'égard, notamment, des consorts B... et de Jean Z... sur ce fondement ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur les intérêts civils, ne pouvait donc déclarer irrecevables les demandes des consorts B... et de Jean Z... en considérant que la cour d'appel, dans son arrêt du 12 septembre 2000, avait nécessairement déclaré Philippe K... coupable, seulement, des faits visés dans l'ordonnance de renvoi, sans rechercher si le préjudice allégué par les consorts B... et Jean Z... ne découlait pas, précisément, de l'infraction poursuivie, privant ainsi la décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, qu'en toute hypothèse l'action civile devant la juridiction de jugement n'étant pas conditionnée par la recevabilité de la constitution de partie civile au cours de la procédure d'instruction, rien ne s'oppose à ce qu'une personne dont la constitution de partie civile n'a pas, pour une raison ignorée, été accueillie ou pas prise en compte par le juge d'instruction puisse se constituer à nouveau devant la juridiction de jugement en se prévalant d'un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie ; que c'est par conséquent à tort que l'arrêt attaqué a déclaré les consorts B... et Jean Z... irrecevables en leurs demandes formulées devant les juridictions de jugement" ;

Vu les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'action civile appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par une infraction ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par les consorts B... et Jean Z... en vue d'obtenir la réparation du préjudice causé par les faits d'escroquerie dont Philippe K... a été déclaré définitivement coupable, l'arrêt attaqué énonce que, bien que s'étant constitués partie civile en cours d'information, ils ne sont pas mentionnés dans l'ordonnance de renvoi en qualité de victimes des escroqueries commises par le susnommé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, elle devait rechercher si le dommage allégué par les demandeurs ne découlait pas directement des délits d'escroquerie poursuivis, que, d'autre part, les faits commis à leur préjudice ont été évoqués au cours des débats où ils se sont constitués parties civiles sans que le prévenu n'ait soulevé de contestation à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Marie-Hélène X... épouse Y... et Léo A..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 2, 3 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil et 593 du, Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes formées notamment par Marie-Hélène X..., épouse Y... et Léo A... en remboursement de leur créance ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Plein Sud Investissement (PSI), toutes les parties civiles ont procédé à la déclaration de leur créance au titre des sommes dont elles ont été spoliées et sur lesquelles portaient les escroqueries commises par Philippe K..., dirigeant de fait de la société PSI, qui n'a pas été placé lui-même en redressement ou en liquidation judiciaire sur extension de la procédure collective de la société ;

que, dans ces conditions, les parties civiles, qui ne peuvent obtenir devant la juridiction répressive le paiement de leurs créances commerciales, sont seulement recevables à agir à l'encontre de Philippe K... en réparation du préjudice particulier résultant des infractions commises, préjudice personnel distinct de leurs créances commerciales ; qu'il résulte des conclusions déposées et des pièces produites que les chefs de préjudices réclamés (..) sont totalement identiques aux déclarations de créances faites par ces parties civiles au titre de la procédure collective de la société PSI ; que celles-ci ne demandent pas la réparation d'un préjudice personnel distinct de leur créance commerciale, mais seulement le remboursement de leur créance et le paiement des intérêts en découlant directement ;

"alors, d'une part, que toute victime est fondée à demander réparation de l'entier préjudice dont elle a personnellement souffert et qui est en relation directe avec l'infraction commise par l'auteur des faits devant les juridictions répressives ; qu'il appartenait ainsi aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties civiles, le préjudice direct et certain découlant, pour chacune d'elles, de l'infraction dont Philippe K... a été déclaré coupable en l'espèce ; qu'en effet, ce dernier n'ayant pas été placé lui-même en redressement judiciaire, le principe de l'égalité des créanciers ayant procédé à la déclaration de créances ne s'oppose pas à leur action individuelle contre celui qui ne fait pas, lui-même, l'objet d'une procédure collective et dont le patrimoine n'est pas, en conséquence, le gage de l'ensemble des créanciers ; qu'ainsi, en refusant aux exposants la réparation de leur préjudice parce qu'ils avaient déclaré les créances correspondant aux sommes dont ils avaient été floués dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PSI, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le dirigeant de fait ou de droit d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective ou de poursuites pour banqueroute, doit répondre, sur son patrimoine personnel, des conséquences dommageables de ses agissements délictueux ;

qu'en l'espèce Philippe K..., ayant été reconnu coupable des escroqueries commises aux dépens des parties civiles et n'ayant pas lui-même été placé en redressement ou liquidation judiciaire, devait répondre des conséquences civiles de ses agissements délictueux ; que les victimes étaient donc fondées à lui réclamer réparation du préjudice ayant directement résulté pour elles de l'infraction qu'il a commise ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes applicables" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article L.621-40 du Code de commerce ;

Attendu que le dirigeant d'une société commerciale en liquidation judiciaire, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par Marie-Hélène X..., épouse Y... et Léo A... en réparation de leur préjudice résultant des faits d'escroquerie dont Philippe K... a été déclaré définitivement coupable, l'arrêt attaqué énonce que les parties civiles ne demandent pas la réparation d'un préjudice personnel distinct de leur créance commerciale, mais seulement le remboursement de cette créance et le paiement des intérêts en découlant ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Philippe K..., gérant de la société Plein sud investissement en liquidation judiciaire, n'a pas été personnellement déclaré en liquidation judiciaire ni condamné à supporter en tout ou en partie les dettes de la société, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Et sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe K..., par M. L..., pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, de l'article 6 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3, 459, 460, 464, 515, 591, 593 et 609 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe K... à verser à certaines des parties civiles des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs que " Diego M..., Jacques M..., Marie-Carmen M..., Florence N..., Thierry O..., Angèle J..., Edmée P..., Hervé Q..., Joël R... et Antoine S... demandent, outre le remboursement des sommes dont ils ont été spoliés et qui ont fait l'objet de déclarations de créances au titre de la procédure collective de la société PSI, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils, ont subi du fait des escroqueries dont ils ont été victimes ; que ces escroqueries, dont Philippe K... a été définitivement déclaré coupable par arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2000 ont nécessairement entraîné, compte tenu de leur nature, de l'importance des sommes dont les parties civiles ont été spoliées, proportionnelle à leur état de fortune, du délai écoulé depuis le versement de ces sommes, un préjudice moral, personnel, distinct de leurs créances commerciales ; que la Cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à 4 573 euros le montant des dommages-intérêts devant être alloué à ce titre à chacune des parties civiles suivantes : Diego M..., Jacques M..., Marie-Carmen M..., Florence N..., Thierry O..., Angèle J..., Edmée P..., Hervé Q..., Joël R... et Antoine S..." (arrêt attaqué, p. 17, 1, 2 et 3) ;

"alors que, premièrement, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils ne sauraient, sans excéder leurs pouvoirs, prendre en considération pour l'évaluation du préjudice le dommage moral alors que ce chef de préjudice n'a pas été réclamé ; qu'au cas d'espèce, en accordant à Edmée P..., à Hervé Q..., à Joël R... et à M. et Mme S... la somme de 4 573 euros au titre de leur préjudice moral, alors que ces parties civiles n'avaient formé aucune demande tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs et ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement et en tout état de cause, la juridiction de renvoi doit statuer sur les seules demandes présentées devant la juridiction primitive ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; que notamment, elle ne peut solliciter l'indemnisation d'un chef de préjudice qu'elle n'avait pas formulé devant le tribunal correctionnel ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Philippe K... à verser à Edmée P..., Hervé Q..., Joël R... et aux époux S... la somme de 4 573 euros à titre de dommages et intérêts alors qu'il résulte des pièces de la procédure que ces parties civiles n'avaient pas demandé, devant le tribunal correctionnel, l'indemnisation de ce chef de préjudice, les juges du fond ont de nouveau excédé leurs pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables des délits d'escroquerie dont Philippe K... a été déclaré définitivement coupable, l'arrêt attaqué alloue à chacune des parties civiles la somme de 4 573 euros au titre de leur préjudice moral ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des conclusions déposées, que Joël R..., Edmée P..., Hervé Q... et Antoine S... aient demandé la réparation d'un préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Virginie C... épouse D...
E..., Ivana F..., Jacqueline G..., H..., I... Nicole épouse H... et Angèle J... :

Les REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80443
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 15 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-80443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80443
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