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06/04/2005 | FRANCE | N°04-80412

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-80412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonneme

nt avec sursis, 2000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a pron...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me SPINOSI, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 3 décembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 2000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 et 1745 et 1750 du Code général des impôts, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable de fraude fiscale et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne le reste de la prévention, la Cour estime que le tribunal a, à juste titre, considéré que les irrégularités constatées étaient constitutives de la mauvaise foi de Patrick X... ; qu'il a notamment été relevé que Patrick X... avait déduit des bénéfices imposables l'amortissement de matériels ne lui appartenant pas, et plus particulièrement du matériel informatique dont l'acquisition à son ancienne société Negocy International, comptabilisé pour la somme de 316 450 francs HT, et dont l'acquisition était justifiée par des factures s'avérant fausses ;

qu'en effet ces factures sont datées du 30 mars 1993, et mentionnent une TVA de 20,60 % alors que la TVA était à l'époque de 18 % le taux ayant changé le 1er août 1995 ; que de plus, le liquidateur judiciaire de la société Negocy International, n'a pas trouvé trace du règlement de cette facture, et s'était par ailleurs étonné de la disparition d'actifs de la société ; que l'Administration a donc considéré, à juste titre, qu'il s'agissait d'un détournement d'actifs de la société Negocy International, couvert par une facture de complaisance, que le matériel ne lui appartenait pas et qu'il ne pouvait donner lieu à une dotation d'amortissement ; qu'il apparaît plus généralement que la comptabilité de Patrick X... était dépourvue de valeur probante et que les justificatifs de charges n'ont pas été présentés pour les années 1996 et 1997 ; qu'en s'abstenant de tenir une comptabilité qui permette de justifier de la réalité des opérations financières de son entreprise, et en s'affranchissant des obligations comptables et fiscales inhérentes à son activité d'entrepreneur, le prévenu a placé l'Administration dans l'impossibilité d'exercer sa mission de contrôle et manifestement cherché à éluder l'impôt ; qu'il ne peut se plaindre de la reconstitution à laquelle, par ses propres carences, il a contraint l'Administration à procéder ; que le fait que Patrick X... ait eu à supporter des pénalités fiscales ne peut, comme il le soutient, être considéré comme susceptible de l'exonérer des sanctions pénales, s'agissant de mesures dont les fondements juridiques sont, par nature, distincts et dont aucune disposition n'interdit le cumul ; que le montant des droits éludés a été évalué par l'administration fiscale à 101 258,92 euros au titre de la TVA et à 65 097,71 euros ; que la fraude est constituée et qu'elle est supérieure à 153 euros ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il a été relevé que les déclarations de régularisations annuelles de TVA avaient été déposées hors délai après l'envoi de mises en demeure et alors que les déclarations d'acomptes n'étaient pas non plus déposées régulièrement ; que les déclarations de résultats avaient été souscrites après l'envoi de mises en demeure ; que la déclaration d'impôts sur le revenu relative à l'année 1996 n'avait pas été souscrite ; qu'il convient également de rappeler que, dans le cadre du contrôle, l'administration fiscale avait constaté l'absence de présentation de certains documents comptables obligatoires, à savoir, le livre d'inventaire au titre de l'ensemble des exercices vérifiés, les journaux auxiliaires et certaines pièces justificatives au titre des exercices clos en avril 1996 et en 1997 ; qu'il avait enfin été constaté qu'au titre des deux derniers exercices, les écritures affectant chaque compte du grand livre avaient été globalisées et certaines factures de charges n'avaient pas été établies au nom de Patrick X... ; que la comparaison des encaissements reconstitués à partir du chiffre d'affaires déclaré sur la déclaration de résultats corrigés de la variation des comptes clients avec la base taxable déclarée à la TVA a révélé une minoration en ce qui concerne celle-ci pour l'exercice du 1er mai 1995 au 30 avril 1996 ;

que par ailleurs, il ressort de l'audition du représentant de l'administration fiscale que les faits dénoncés ont été strictement limités aux irrégularités faites de mauvaise foi par Patrick X... ;

"alors que, d'une part, s'agissant d'une entreprise individuelle, l'exploitant peut comptabiliser des amortissements portant sur les biens lui appartenant affectés à l'exploitation ; que le prévenu soutenait que les biens ayant fait l'objet de l'amortissement avaient été acquis de la société Negocy par compensation avec des apports en société faits par le prévenu ; que seul le représentant de la société était en droit d'invoquer sa propriété sur les biens en question, l'administration fiscale devant uniquement prendre en compte le fait que le prévenu s'était comporté comme le propriétaire des biens en les affectant à l'exploitation de l'entreprise ; que le liquidateur judiciaire n'a pas remis en cause cette compensation, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il ait réclamé la restitution des biens en question ou de leur prix; qu'en constatant uniquement que le liquidateur judiciaire avait indiqué qu'il n'existait pas de trace du règlement de la facture portant sur la cession des biens, sans se prononcer sur la compensation invoquée par le prévenu, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions, a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions, le prévenu soutenait qu'il pouvait procéder à l'amortissement des biens dès lors qu'ils avaient été portés à l'actif de l'entreprise, ce qui ne pouvait être nié puisque lors de la cessation d'activité, le produit de la revente de ces biens avait été comptabilisé dans les bénéfices de l'entreprise, ce que l'administration fiscale avait accepté ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions du prévenu, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ;

"alors, qu'en outre, la cour d'appel constate, par motifs adoptés, que le prévenu n'avait pas procédé à la déclaration des revenus pour l'année 1996, sans se prononcer sur les conclusions déposées par le prévenu qui soutenait que la fraude fiscale ne pouvait être retenue dans ce cas dès lors qu'il avait en revanche procédé à la déclaration de ses revenus professionnels en adressant à l'administration fiscale le formulaire 2042, omettant uniquement d'adresser le formulaire 2035 ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors qu'encore, il appartient aux juges du fond de constater les faits précis qui caractérisent la fraude fiscale ; que la cour d'appel s'est contentée de constater, d'une part, des carences comptables, notamment la globalisation des écritures, qui n'étaient pas en elles-mêmes constitutives de fraude fiscale, et, d'autre part, que le prévenu n'apportait pas de justificatifs de charges pour les années 1996 et 1997, sans préciser quelles charges étaient en cause autres que celles pour lesquelles elle a prononcé la relaxe, lorsque aucune pièce de la procédure ne permettait d'établir quelles étaient ces autres charges ;

"alors, qu'en tout état de cause, en ne précisant pas quels faits étaient précisément en cause, la cour d'appel a visiblement suivi l'administration fiscale dans ses affirmations, sans rechercher si elles étaient avérées, ce qui établit un doute sur son impartialité en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et en tous cas une méconnaissance de l'indépendance des procédures pénale et fiscale ;

"alors, qu'enfin, s'est prononcée par des motifs contradictoires la cour d'appel qui a retenu l'évaluation de l'impôt et de la TVA fraudés par l'administration fiscale, pour considérer que le seuil de 153 euros prévu par l'article 1741 du Code général des impôts était dépassé tout en constatant, par ailleurs, que certains des faits qui avaient été pris en compte pour procéder au redressement fiscal n'étaient pas établis" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après en avoir avisé les parties et pris de la violation des articles 1741, alinéa 3, du Code général des impôts et 131-5 du Code pénal ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge répressif, après avoir déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale, a l'obligation d'ordonner la publication de la décision dans le journal officiel de la République française, et son affichage par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où le contribuable a son domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels du contribuable ; que, selon le second de ces textes, le juge n'a pas à fixer le coût des publications ordonnées ;

Attendu qu'après avoir reconnu Patrick X... coupable du délit de fraude fiscale, l'arrêt n'a ordonné la publication de la décision que dans deux journaux qu'il a désignés et a fixé le coût de ces publications ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle appropriée ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 décembre 2003, mais en ses seules dispositions relatives aux mesures de publication et d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la décision sera publiée par extraits dans le journal officiel de la République française et que le coût des publications ne pourra excéder le montant de l'amende mis à la charge du prévenu ;

DIT que la décision sera affichée par extraits dans les conditions prévues par l'article 1741 du Code général des impôts ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80412
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-80412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.80412
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