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06/04/2005 | FRANCE | N°04-60244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 2005, 04-60244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France a déposé le 24 février 2004 une liste des candidats aux élections du comité de l'établissement TPH de la société Elyo ; qu'une seconde liste a été déposée par la Fédération CGT le 25 février 2004 ; que le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France a saisi le tribunal, lequel a dit qu'il n'y avait pas lieu de valider la liste présentée le 24 février par le syndicat

CGT d'Elyo Ile-de-France, mais a déclaré valable la seconde liste déposée au nom de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France a déposé le 24 février 2004 une liste des candidats aux élections du comité de l'établissement TPH de la société Elyo ; qu'une seconde liste a été déposée par la Fédération CGT le 25 février 2004 ; que le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France a saisi le tribunal, lequel a dit qu'il n'y avait pas lieu de valider la liste présentée le 24 février par le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France, mais a déclaré valable la seconde liste déposée au nom de la Fédération CGT le 25 février 2004, et a annulé les élections à la suite du retrait de certains candidats ;

Attendu que le syndicat CGT d'Elyo Ile-de-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 9 avril 2004) d'avoir ainsi statué pour les motifs exposés au mémoire ;

Mais attendu qu'après avoir relevé par un motif non critiqué que selon l'article 9 des statuts de la Fédération CGT, dont le syndicat d'Elyo Ile-de-France est adhérent, les syndicats doivent se conformer aux décisions de la Fédération, le tribunal d'instance a pu décider que seule la liste CGT déposée le 25 février 2004 ayant reçu l'aval de M. X..., qui avait signé le protocole préélectoral et qui était mandaté par la Fédération pour valider les listes CGT, devait être retenue par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60244
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national - Affiliation - Effets - Obligation de se conformer aux statuts - Portée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Dépôt par une fédération syndicale - Portée

Dès lors qu'il résulte des statuts de la Fédération qu'un syndicat adhérent doit se conformer à ses décisions, la liste de candidats aux élections professionnelles présentée au nom de la Fédération par l'un de ses mandataires est la seule dont il convient de tenir compte, peu important qu'un syndicat adhérent ait présenté une autre liste.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-60244, Bull. civ. 2005 V N° 128 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 128 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Me Carbonnier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60244
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