AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les constatations de l'expert judiciaire, postérieures à l'arrêt du 12 octobre 2000, démontraient que les menuiseries de la salle de café et de la salle de jeux ne remplissaient plus leur office, que les grandes baies vitrées étaient réalisées en bois de faible section, que les ouvrants étaient disloqués pour certains, que les ajustages sous les ouvrants étaient défectueux, que la quincaillerie était archaïque et que des réparations étaient inenvisageables, la cour d'appel, qui a constaté l'apparition de nouveaux désordres nécessitant le remplacement des menuiseries qui n'assuraient plus leur fonction, a, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à sa précédente décision, retenu qu'il incombait au bailleur de supporter le coût de ces remplacements ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) du Grand Café de l'Union aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Grand Café de l'Union à payer à la société L'Union la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI du Grand Café de l'Union ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.