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06/04/2005 | FRANCE | N°03-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 avril 2005, 03-20060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2003) que la banque la Hénin au droit de laquelle se trouve la société Entenial a fait délivrer le 6 février 1997 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à la société civile immobilière La Case ; qu'à l'audience des criées du 14 mai 1998, la société Rohr a été déclarée adjudicataire du lot composé d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de statio

nnement loués aux consorts X... en vertu d'un bail daté du 23 février 1998 ; que M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 2003) que la banque la Hénin au droit de laquelle se trouve la société Entenial a fait délivrer le 6 février 1997 un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à la société civile immobilière La Case ; qu'à l'audience des criées du 14 mai 1998, la société Rohr a été déclarée adjudicataire du lot composé d'un appartement, d'une cave et d'un emplacement de stationnement loués aux consorts X... en vertu d'un bail daté du 23 février 1998 ; que M. X... ayant déclaré se substituer à la société Rohr en application des dispositions de l'article 10

- II de la loi du 31 décembre 1975, celle-ci l'a assigné ainsi que Mme X... en annulation de cette déclaration de substitution ainsi que du contrat de location ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de substitution, alors, selon le moyen :

1 ) que la faculté de substitution dont bénéficient les occupants de locaux à usage d'habitation a vocation à jouer lorsque la vente du bien loué à lieu par adjudication volontaire ou forcée ; qu'en affirmant que le preneur ne pouvait déclarer se substituer à l'adjudicataire faute de justifier d'une vente du fait du vendeur dès lors que le bien loué avait été cédé par adjudication forcée, la cour d'appel a violé l'article 10 - II de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 ) que le droit de préemption institué en faveur des locataires ne s'applique pas aux ventes portant sur un bâtiment entier ou sur l'ensemble des locaux à usage d'habitation dudit bâtiment ; qu'en déclarant que la vente par adjudication du 14 mai 1998 ne constituait pas la première mutation suivant la division puis la subdivision de l'immeuble sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, notamment au vu du prix de cession, que les ventes précédentes avaient porté sur l'immeuble en son entier, en sorte que l'adjudication litigieuse constituait bien la première mutation après la division de l'immeuble, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 15 - I,15 - II et 15 - III de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les extraits des fiches d'immeubles faisaient ressortir qu'ensuite de l'état descriptif de division établi le 21 août 1979, un modificatif de cet état concernant le lot litigieux n° 573, avait été dressé le 1er juin 1987 par la société La Boétie, que les lots 300 à 447 avaient été réunis en un lot n° 446 qui avait été lui-même divisé en lot 450 à 607, et que le lot 573 avait fait ensuite l'objet de ventes successives intervenues les 14 août 1987, 19 novembre 1990 et 18 janvier 1991, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la vente sur adjudication du lot numéro 573 n'était pas la première vente suivant la division ou subdivision de l'immeuble ;

Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1743 du Code civil, ensemble l'article 684 du Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler le bail l'arrêt retient que le contrat n'a acquis aucune date certaine avant le commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la société Rohr avait eu connaissance de ce bail avant l'adjudication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du bail souscrit le 23 février 1998, ordonné l'expulsion de M. et Mme X... et les a condamnés à payer une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 3 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Rohr aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20060
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile B), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 avr. 2005, pourvoi n°03-20060


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20060
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