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05/04/2005 | FRANCE | N°05-80532

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 05-80532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Phillipe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfia

nts, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Phillipe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 janvier 2005 ;

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 janvier 2005, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 janvier 2005 ;

II - Sur le pourvoi formé le 3 janvier 2005 :

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en date du 5 janvier 2005 :

Attendu que ce mémoire, produit au nom de Jean-Philippe X... par un avocat au barreau de Fort-de-France, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, l'avocat de Jean-Philippe X... a demandé qu'il lui soit donné acte de l'absence au dossier du récépissé, signé par la personne détenue, de la notification de la date d'audience et qu'ainsi, faute de pouvoir vérifier la régularité de la procédure, il n'était pas en mesure de présenter la défense de son client ;

Attendu que, pour écarter cette contestation, l'arrêt constate que l'original de la pièce notifiant la date d'audience porte la mention "reçu notification et copie le 23 décembre 2004", suivie de sa signature de Jean-Philippe X... ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été observées ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi formé le 5 janvier 2005 ;

Le DECLARE IRRECEVABLE

II - Sur le pourvoi formé le 3 janvier 2005 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80532
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 31 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°05-80532


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80532
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