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05/04/2005 | FRANCE | N°05-80506

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 05-80506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Manuel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 janvier 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'ass

ises de l'INDRE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y...
Z... Manuel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 11 janvier 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44 et suivants du Code pénal, préliminaire, 81 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué ordonne la mise en accusation de Manuel X...
Y...
Z... devant la cour d'assises de l'Indre ;

"aux motifs que, "M. l'avocat général a requis la confirmation de la décision entreprise ; que l'avocat du mis en examen a demandé, au nom de son client qui serait malade, la confirmation de la décision de non-lieu ; que si une problématique familiale lourde vient obscurcir l'approche de la présente affaire, les accusations réitérées de Kelly X...
Y...
Z... considérée comme crédible par les experts, constituent des charges suffisantes justifiant l'infirmation de la décision entreprise et le renvoi de Manuel X...
Y...
Z... devant la cour d'assises du Cher pour viols par ascendant sur mineure de moins de quinze ans ; que la jeune partie civile ne peut pas se voir opposer l'attitude ambigüe de sa mère et que seule la juridiction de jugement est compétente pour apprécier, après un débat contradictoire, la valeur des charges réunies contre le mis en examen et celle de ses moyens de défense" (arrêt p. 14) ;

"alors que toute décision de justice doit être motivée ;

que cette exigence est impérieuse en matière pénale où il appartient à la juridiction d'instruction de définir de manière précise et circonstanciée les charges retenues contre un prévenu constitutives d'une infraction susceptibles de justifier son renvoi devant une cour d'assises ; qu'en s'étant contentée d'affirmer, après avoir reconnu qu'une "problématique familiale lourde vient obscurcir l'approche de la présente affaire" que "les accusations réitérées de Kelly X...
Y...
Z... considérée comme crédible par les experts, constituent des charges suffisantes justifiant l'infirmation de la décision entreprise" la cour d'appel de Bourges n'a pas mis à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle en violation des articles précités" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Manuel X...
Y...
Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80506
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 11 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°05-80506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80506
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