La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°05-80459

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 05-80459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises

des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 200, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué constate qu'à l'audience des débats du 1er décembre 2004, siégeaient Mme Farjon, conseiller, faisant fonction de Président, M. Rousseau et Mme Gaudy, conseillers, que les débats étant terminés, la chambre de l'instruction, en chambre du conseil, en a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, des parties, et qu'à l'audience du prononcé en date du 15 décembre 2004, siégeaient M. Le Bourdon, président de la chambre de l'instruction, Mme Farjon et M. Rousseau, conseillers (arrêt, pages 2 et 14) ;

"alors que seuls les magistrats devant lesquels l'affaire a été débattue pouvant en délibérer, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt attaqué qui, se bornant à indiquer la composition de la chambre d'accusation à l'audience des débats du 1er décembre 2004, puis celle, différente, à l'audience du prononcé, en date du 15 décembre 2004, laisse incertaine la composition de la juridiction lors du délibéré" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 2, 3, 211, 212, 214, 485, 512, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la mise en accusation d'Antoine X... pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Béatrice X..., courant 1983 et jusqu'à fin 1990, sur la personne de Florence X... courant 1985 à courant 1993, et sur la personne d'Elisa X..., courant 1994 à courant 2000, avec ces circonstances que les viols ci-dessus spécifiés ont été commis sur une mineure de 15 ans par un ascendant légitime, et pour avoir, du 11 juillet 1986 à courant 1990, commis avec violence, contrainte ou surprise, des atteintes sexuelles sur la personne de Béatrice X..., du 11 juillet 1986 à courant 1993 sur la personne de Florence X... et de courant 1994 à courant 2000 sur la personne d'Elisa X..., avec ces circonstances que les agressions sexuelles ci-dessus spécifiées ont été imposées à une mineure de 15 ans par un ascendant légitime ;

"aux motifs qu'en dépit des dénégations de l'intéressé, de lourdes charges pèsent à son encontre d'avoir commis les faits de viols qui lui sont reprochés, charges qui résultent de sa mise en cause précise, circonstanciée et constante par ses petites filles Béatrice, Florence et Elisa, lesquelles ont évoqué de la part de leur grand-père, de nombreux actes de pénétrations digitales, Elisa relatant également des fellations et des tentatives de pénétrations avec le sexe de la part de l'intéressé, des expertises psychologiques des trois jeunes filles, jugées tout à fait crédibles par les experts, et de l'examen gynécologique d'Elisa, âgée de 13 ans au moment de la plainte, constatant la présence sur l'hymen de trois déchirures très superficielles, des aveux même minorés d'Antoine X..., confortés par les déclarations de son fils René, père de la jeune Elisa, rappelant que le mis en cause avait reconnu les faits en famille ; ces motifs sont également valables pour les faits d'agressions sexuelles non prescrits, commis par Antoine X... à l'encontre de ses petites filles Béatrice, Florence et Elisa (arrêt, pages 10 et 11) ,

"alors que toute agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire du seul lien de parenté unissant le prévenu à la partie civile, ni de l'âge de la victime, qui ne constituent que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer qu'il existait des charges suffisantes contre Antoine X... d'avoir commis les faits de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans par ascendant légitime, sans indiquer en quoi ces faits auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antoine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80459
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°05-80459


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award