AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... David,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 23 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, recel de vol aggravé, destruction par incendie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du mémoire produit devant la chambre de l'instruction ni des énonciations de l'arrêt attaqué que David X... ait soutenu que sa détention provisoire excédait une durée raisonnable en méconnaissance des dispositions des articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'ou il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;