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05/04/2005 | FRANCE | N°05-80386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 05-80386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 20 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé,

a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 20 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 29 mai 1991, Thierry X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation d'avoir, le 22 mars 1988, commis un vol avec arme et une tentative de meurtre aggravé ; que, par arrêt prononcé par contumace le 25 septembre 2001, il a été condamné pour ces faits à la réclusion criminelle à perpétuité ;

qu'interpellé le 13 novembre 2003 et placé en détention provisoire le 14 novembre dans une autre information suivie contre lui au tribunal de grande instance de Mâcon du chef de vol avec arme, il a été écroué le 24 juin 2004 en exécution de l'ordonnance de prise de corps du 29 mai 1991 ; que, le 6 juillet 2004, le président de la cour d'assises de Seine-et-Marne a prescrit un supplément d'information ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 du Code de procédure pénale, 5. 3, 5. 4, 6. 1, 6. 2, 6. 3, a, b, c et d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que Thierry X... a fait valoir à l'appui de sa demande de mise en liberté qu'il a été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne, condamné par contumace et mis en détention, en violation de son droit d'être informé de manière détaillée et dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, d'être assisté par le défenseur de son choix et d'interroger ou faire interroger les témoins, alors que, détenu en France pour autre cause du 11 juillet 1988 au 8 avril 2002, il pouvait être mis en mesure d'exercer ces droits ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt, après avoir relevé que le gouvernement portugais avait refusé d'étendre aux faits du 22 mars 1988 l'extradition accordée pour d'autres faits commis par l'intéressé, énonce qu'en application de l'article 14, paragraphe 2, de la Convention européenne d'extradition, l'instruction devait se poursuivre sans que Thierry X... soit entendu ni ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que les juges ajoutent que lorsqu'il a été arrêté, le 13 novembre 2003, il se trouvait en liberté depuis plus de 45 jours;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause la portée de l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 mai 1991 devenu définitif le 15 octobre 1991, date du rejet d'un précédent pourvoi de Thierry X..., ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 627-21, 628, 629, 632, alinéa 3 du Code de procédure pénale, et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à se prévaloir de ce que la procédure de contumace n'ait pas été suivie à son encontre ou à alléguer des irrégularités pouvant l'affecter, dès lors que le ministère public n'est pas tenu, lorsqu'un accusé est en fuite, de recourir à cette procédure, dont la mise en oeuvre n'est pas prescrite à peine de nullité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80386
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, 20 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°05-80386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80386
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