AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali Ben Belgacem,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, deuxième section, en date du 11 janvier 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'outrage à magistrat et diffamation non publique à caractère raciste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 217 et 568 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le délai de signification ou de notification aux parties ou à leurs avocats des arrêts de la chambre de l'instruction, prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité et que le retard dans la signification de l'arrêt rendu a seulement pour effet de retarder d'autant le point de départ du délai du pourvoi, au cas où il n'a pas été préalablement formé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le demandeur, dont l'avocat a été régulièrement avisé et ne s'est pas présenté, a eu connaissance de la date d'audience et a déposé au greffe, la veille de ladite date, un mémoire personnel qui a été déclaré recevable ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la prétendue méconnaissance de l'article 197, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, tirée de ce que l'avis à mis en examen aurait été expédié à une ancienne adresse, n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen qui, au demeurant, n'a pas été proposé devant la chambre de l'instruction, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur qui n'était pas présent et dont l'avocat, régulièrement avisé, ne s'est pas présenté, fait valoir que deux des magistrats qui composaient la chambre de l'instruction avaient précédemment siégé, en cette même qualité, dans des instances antérieures concernant la même information ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors qu'au regard de l'exigence d'impartialité, aucun texte ne fait obstacle à ce que les mêmes magistrats de la chambre de l'instruction participent à plusieurs décisions rendues dans la même affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'à l'occasion de son appel en matière de contrôle judiciaire, la personne mise en examen ne saurait invoquer de prétendues irrégularités ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;