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05/04/2005 | FRANCE | N°05-80311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 05-80311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sam,

- X... Robert,

- Y... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusatio

n de vol avec arme et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sam,

- X... Robert,

- Y... Joseph,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de vol avec arme et délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi formé par Joseph Y... :

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, vol aggravé, vol et recel ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... :

DECLARE les demandeurs DECHUS de leur pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par Joseph Y... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80311
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°05-80311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80311
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