AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sam,
- X... Robert,
- Y... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 décembre 2004, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de vol avec arme et délits connexes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi formé par Joseph Y... :
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joseph Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vols avec arme, vol aggravé, vol et recel ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs,
Sur les pourvois formés par Sam X... et Robert X... :
DECLARE les demandeurs DECHUS de leur pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Joseph Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;