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05/04/2005 | FRANCE | N°04-86193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-86193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-José, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre , en date du 8

septembre 2004, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-José, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre , en date du 8 septembre 2004, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation, 459 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-José Y... coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise ;

"aux motifs que ce sont les déclarations de la prévenue elle-même qui établissent que la société La Boutique de l'Olivier a revendu à la société de La Vallée des Baux de l'huile espagnole, achetée à un fournisseur qui affirme vendre des produits "communautaires" ; que ces déclarations sont confirmées par l'enquête approfondie de la direction de la concurrence et de la consommation, qui a remonté jusqu'à son origine la filière de ce produit, et recueilli les factures correspondant à chaque revente successive ; qu'il apparaît donc exclu que la prévenue ait fourni à sa cliente autre chose que de l'huile d'Espagne, et dès lors, la seule question demeurant en litige est celle de savoir, si cette huile a été vendue pour ce qu'elle était, ou pour une production locale ; que sur ce dernier point, le texte répressif est l'article L. 213-1 du Code de la Consommation, qui punit la tromperie, ou la tentative de tromperie du cocontractant " par quelque moyen ou procédé que ce soit " ;

que de ce point de vue, l'émission d'une facture pro forma non conforme à la consistance exacte des livraisons effectivement effectuées constitue l'un de ces moyens, peu important, par ailleurs, la force probante à accorder à une telle facture sur le plan juridique, dès lors qu'elle a pu servir à tromper ;

qu'or, tout le contexte des relations commerciales nouées et entretenues par les parties, montre que la société de La Vallée des Baux s'est adressée à un Moulinier local, pour mettre en vente un produit de luxe, sous une présentation appropriée, et que même si la spécification d'une origine locale n'a pas été rappelée sur chaque facture, un engagement avait bien été pris à l'origine de ne fournir qu'une huile du sud de la France, ainsi que cela résulte de la facture pro forma du 13 février 1997, confirmée sur ce point par d'autres éléments, tels que l'offre faite par Gérard Y..., dont le nom réapparaît sur tout le papier commercial de la société La Boutique de l'Olivier ;

"alors que la Cour, qui a dû reconnaître formellement, que, comme la prévenue le soutenait pour solliciter sa relaxe, les factures afférentes aux livraisons ayant fait l'objet du contrôle à l'origine des poursuites, ne contenaient aucune indication sur l'origine de l'huile d'olive vendue, mais qui s'est fondée sur l'existence d'une facture pro forma du 13 février 1997, mentionnant une origine du sud de la France ainsi que sur, selon sa propre expression " le contexte des relations commerciales nouées et entretenues par les parties ", se référant ainsi vraisemblablement à une proposition de vente d'huile de Provence du 30 janvier 1997 ainsi qu'à un bon de livraison du 24 mars 2000 invoqués par les premiers juges, a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse les moyens péremptoires de défense soulevés dans les conclusions d'appel de la prévenue qui soutenait que la facture pro forma n'avait été suivie d'aucune livraison d'huile d'olive de même que le courrier du 30 janvier 1997 qui en outre émanait de la société gérée, non par elle-même, mais par son époux et que le bon de livraison du 24 mars 2000, n'avait pas fait l'objet du contrôle servant de fondement aux poursuites" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86193
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 08 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-86193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86193
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