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05/04/2005 | FRANCE | N°04-85534

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-85534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léonardo,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juillet 2004, qui, pour violences

aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

Vu les m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Léonardo,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 juillet 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce document signé par le demandeur et produit à l'appui de son pourvoi n'est pas rédigé en langue française ; qu'il ne saurait, dès lors, être considéré comme un mémoire au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, avec l'assistance d'un interprète en italien, qui a prêté le serment exigé par l'article 407 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'assistance d'un interprète s'étend à tous les actes de la procédure ; qu'il doit être constaté qu'il a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire et qu'il a assisté le prévenu pour tous les actes substantiels des débats ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense avec l'assistance d'un interprète ;

Qu'il en résulte que cet interprète est intervenu pour tous les actes substantiels des débats ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-12, alinéa 1, 2 , 222-13, alinéa 1, 10 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et de violences aggravées suivies d'une incapacité supérieure à 8 jours ;

"aux motifs que les faits de violences avec arme, en l'espèce une guitare, comme les faits de violences aggravées par l'état de grossesse de la victime, concubine du prévenu, sont avérés ; que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclaré coupable des faits de la prévention ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel du délit de violences, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85534
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-85534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85534
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