La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°04-85503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-85503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin

2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle CHOUCROY-GADIOU-CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2004, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Jean-Dominique X..., gastro-entérologue, coupable d'homicide involontaire et l'a condamné en répression à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs qu'ayant réalisé la gastroscopie qui a permis de localiser l'ulcère au deuxième duodenum, les docteurs X..., Y... et Z... ont tenu une réunion à l'issue de laquelle il a été décidé, sans écarter l'idée d'une intervention chirurgicale, de ne la pratiquer qu'en dernier ressort, en cas de reprise du saignement, après que le docteur X... eut précisé que la chirurgie par endoscopie était impossible ; (cf arrêt p. 18 et 19) : "Il résulte de l'examen attentif du présent dossier, notamment des conclusions expertales, et des débats devant la Cour, particulièrement des réponses faites par les prévenus et les experts à eux posées, que les docteurs X... et Y... ont, après la réalisation de la gastroscopie, commis une faute conjuguée, dont le caractère indivisible résulte de la prise de décision, chacun confortant en quelque sorte les erreurs de l'autre dans le raisonnement commun conduisant à la décision fautive, dont la relation causale certaine avec le décès de M. A... n'apparaît pas discutable à raison des constatations susvisées ; que ces praticiens n'ont pas accompli les diligences normales qui leur incombaient, compte tenu de leur mission et des moyens dont ils disposaient ; qu'au demeurant, la faute conjuguée à eux reprochée revêt une certaine intensité et une particulière évidence, constitutives d'une faute caractérisée, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, tant par la gravité des carences qu'elle révèle que par celle du risque de mort auquel était exposé le patient, risque qu'à raison de leur profession, ils ne pouvaient ignorer ; qu'en cet état, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer Jean-Dominique X... et Pierre-Yves Y... coupables du délit d'homicide involontaire" ;

"alors que, d'une part, l'article 121-3, alinéa 4 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, immédiatement applicable, dispose que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en se bornant, néanmoins, pour déclarer le docteur X..., gastro-entérologue non chirurgien, coupable du délit d'homicide involontaire, à considérer qu'il avait participé collégialement avec les autres praticiens à la commission d'une erreur d'appréciation après une endoscopie dont l'instruction a permis d'établir la tardiveté fautive combinée avec d'autres causes de retard dans les soins, non imputables à l'exposant, sans s'interroger davantage et précisément sur les pouvoirs et moyens dont disposait véritablement le docteur X... en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, il ressort du texte précité l'exigence d'une faute caractérisée imputable à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, en omettant de caractériser précisément la faute délibérée qu'aurait commise le docteur X..., faisant courir à autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bernard A..., âgé de 41 ans, a été admis, le 18 mars 1998, à 17 heures, au centre hospitalier de Vienne, en raison d'une hémorragie digestive aiguë ; qu'il a été placé en réanimation et que, à la suite d'une récidive hémorragique survenue vers 20 heures 30, divers examens et soins ont été pratiqués ; qu'un nouveau malaise s'est manifesté, le 19 mars, vers 8 heures, et que, une demi-heure plus tard, Jean-Dominique X..., gastroentérologue, a effectué une fibroscopie gastrique ayant révélé un ulcère au niveau du deuxième duodénum qui ne saignait plus ; que, compte tenu des résultats apparemment rassurants de cette endoscopie et de l'aspect du malade qui, à ce moment n'apparaissait pas inquiétant, Jean-Dominique X... et un chirurgien spécialiste appelé sur place, Pierre-Yves Y..., ont décidé, en présence du chirurgien de garde, Philippe Z..., de ne pas intervenir immédiatement et de poursuivre la réanimation dans l'espoir d'un prolongement du répit ; qu'à 10 heures puis à 11 heures, Jean-Dominique X... et Pierre-Yves Y... ont examiné le malade et ont maintenu leur décision de temporiser ; que l'état de Bernard A... s'est brusquement aggravé vers 12 heures 15 ; qu'à 13 heures 45, Pierre-Yves Y... a décidé d'intervenir et que, au moment de l'installation sur la table d'opération, le patient a présenté un arrêt cardio-respiratoire qui a été "récupéré" après 15 minutes de massage cardiaque ; que l'intervention a permis d'obtenir, à 14 heures 35, l'hémostase définitive de la lésion hémorragique, mais que Bernard A... n'a jamais repris connaissance et qu'il est décédé le 13 avril 1998 dans un état de coma apparent ;

Qu'une information judiciaire a été ouverte et que les experts et contre-experts se sont accordés pour conclure qu'une décision chirurgicale aurait dû être prise, au plus tard, le 19 mars en début de matinée, au vu des résultats de l'endoscopie, et pour considérer que, si l'hémorragie avait été arrêtée plus tôt, le choc cardio-respiratoire aurait pu être évité ;

Que Jean-Dominique X..., Pierre-Yves Y..., Philippe Z... et deux autres médecins ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; que seul Philippe Z..., chirurgien de garde, a été condamné ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, contre tous les prévenus ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Dominique X... coupable d'homicide involontaire, de même que Pierre-Yves Y... et Philippe Z..., la cour d'appel, après avoir rappelé la teneur des rapports d'expertise, retient que l'arrêt momentané, en début de matinée, de l'hémorragie, provoqué par un caillot situé sur le site ulcéreux n'aurait pas dû conduire les trois médecins à la décision commune de différer l'intervention, sans demander l'avis du médecin réanimateur et sans tirer les conséquences du dossier de la réanimation de la nuit, dont la lecture révelait que le malade n'avait pas cessé de saigner et qu'était largement dépassé le nombre de culots globulaires devant faire poser une indication opératoire ; que les juges ajoutent que les praticiens, en présence d'un traitement médicamenteux administré en réanimation qui avait épuisé ses ressources thérapeutiques, n'ont pas su profiter d'un répit temporaire pour opérer le patient, non encore décompensé, malgré les saignements prolongés, mais dont l'hypoxie s'accentuait, et qu'ils ont ainsi persisté dans une expectative porteuse d'un danger extrême ; que l'arrêt conclut à l'existence de fautes essentielles et déterminantes qui ont directement causé le décès, dû à l'état d'hypoxémie ayant provoqué l'arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'une décérébation irréversible, le processus mortel étant engagé avant même la décision de procéder à l'intervention chirurgicale ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Corroller ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85503
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 18 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-85503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award