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05/04/2005 | FRANCE | N°04-84741

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-84741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 jui

n 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 600 euros d'amende, 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal et des articles 156 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Laurent X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

"aux motifs adoptés que " les conclusions du rapport d'expertise de M. Y... ont été confirmées par l'expertise judiciaire, contradictoire, de M. Z..., expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Metz, distinct de Serge A..., intervenu uniquement dans le cadre de l'évaluation des dommages matériels lors de la procédure civile ; en l'absence de preuve de partialité, il n'y a donc pas lieu d'annuler le jugement entrepris sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurent X... a soutenu que le tribunal correctionnel l'avait privé du droit à un procès équitable, en se fondant, pour le déclarer coupable des blessures involontaires causées dans un accident de la circulation à Gregory B..., sur le rapport de l'expert A..., qui avait été désigné par le juge d'instruction mais qui était suspect de partialité pour avoir été précédemment mandaté par la victime et l'assureur de celle-ci ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer la décision déférée, l'arrêt retient, notamment, que les conclusions d'un premier expert ont été corroborées par celles d'un autre technicien, inscrit sur la liste de la cour d'appel, et qui n'a aucun lien avec l'expert A..., intervenu seulement à l'occasion de l'instance civile afin d'évaluer des dommages matériels ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 4, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Laurent X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ;

"et aux motifs propres que " l'action civile venant au soutien de l'action publique et le prévenu ne rapportant pas la preuve de la limitation du droit à indemnisation de la partie civile, il convient de confirmer en ses dispositions civiles, le jugement entrepris " ;

"aux motifs adoptés que " Grégory B... se constitue partie civile et sollicite la somme de 305 euros sur le fondement de l'article 457-1 du Code de procédure pénale ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; qu'il convient de déclarer Laurent X... entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile " ;

"1 / alors que le juge répressif doit se prononcer dans la limite des conclusions des parties ; qu'hormis une demande au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Grégory B..., partie civile, qui a saisi la juridiction civile de l'action en réparation de son préjudice, n'a présenté aucune demande au soutien de sa constitution de partie civile ; qu'en se prononçant sur la responsabilité du prévenu dans le dommage subi par la partie civile bien que l'action de la victime devant le juge répressif ait eu un objet seulement vindicatif, les juges du fond ont excédé leurs pouvoirs en violation des textes susvisés ;

"2 / alors qu'en tout état de cause, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que Laurent X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'il résultait du procès-verbal d'audition de Grégory B... que la ceinture de sécurité de ce dernier n'était pas bouclée lors de l'accident et qu'il avait été éjecté de son véhicule en passant par le pare-brise ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu ne rapportait pas la preuve de la limitation du droit à indemnisation de la partie civile, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, s'il ne résultait pas des propres déclarations de la victime que celle-ci n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité, ce qui était susceptible d'entraîner une diminution ou une exclusion de son droit à indemnisation, puisque l'absence de ceinture de sécurité était nécessairement en relation causale directe avec le dommage consécutif à son éjection du véhicule, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés" ;

Vu les articles 464 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, devant le tribunal correctionnel puis la cour d'appel, Gregory B..., constitué partie civile dans le seul dessein de corroborer l'action publique, s'est borné à réclamer devant les premiers juges une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et n'a formulé aucune demande relative à la réparation de son préjudice ,

Attendu que l'arrêt confirme la disposition du jugement déclarant Laurent X... responsable de l'entier préjudice subi par la partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette partie civile ne formulait aucune demande relative à la réparation de son préjudice, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz en date du 24 juin 2004, en sa seule disposition ayant déclaré Laurent X... responsable de l'entier préjudice subi par Grégory B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84741
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-84741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84741
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