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05/04/2005 | FRANCE | N°04-84706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-84706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2004, qui l'a débout

é de ses demandes après relaxe d'Alain Y... et d'Henri Z..., le premier du chef de pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Denis, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2004, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Alain Y... et d'Henri Z..., le premier du chef de poursuite d'une fonction publique ayant pris fin, le second du chef de complicité de ce délit ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Alain Y... des fins de la poursuite fondée sur le fait qu'étant une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, en l'espèce secrétaire général de la chambre des métiers de la Moselle, ayant été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, en l'espèce du jugement du 12 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg impliquant la réintégration de Denis X... dans les fonctions de secrétaire général, continué à les exercer, et a débouté Denis X... de sa demande en réparation du préjudice qui lui était ainsi causé ;

"aux motifs que faute d'indication contraire, l'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé est un délit intentionnel ; que lorsque l'intéressé est l'objet d'une mesure administrative ou judiciaire mettant fin à ses fonctions, il est nécessaire, aux termes mêmes de l'article 432-3 du Code pénal, que la décision qui le prive de ses fonctions soit portée officiellement à sa connaissance ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que le jugement du 12 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg ait été signifié à Alain Y... ou que la cessation de ses fonctions de secrétaire général de la chambre des métiers de la Moselle lui ait été officiellement signifiée avant le 6 avril 1995 ; que c'est en effet seulement le 3 avril 1995, par jugement signifié quelques jours plus tard, que le tribunal administratif annulait la délibération du 12 avril 1994 de l'assemblée plénière de la chambre des métiers élisant Alain Y... secrétaire général, considérant que les fonctions de secrétaire général étaient uniques au sein de la chambre des métiers et que sa décision du 12 septembre 1994 impliquait non seulement la réintégration de Denis X... dans ses fonctions d'origine, mais aussi, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération critiquée ; que si la partie civile Denis X... a écrit par lettre recommandée le 17 septembre 1994 à Alain Y... pour lui demander de se conformer au jugement du 12 septembre 1994, lui-même joint à la lettre recommandée, aucune justification d'un accusé de réception n'est jointe au dossier ; qu'en l'absence de preuve de notification faite à l'assemblée générale de la décision le privant de ses fonctions de secrétaire général de la chambre des métiers de la Moselle dans la période visée à la prévention, il convient de le renvoyer des fins de la poursuite, le caractère intentionnel du délit n'étant pas établi ;

"alors que, dans ses conclusions de partie civile, Denis X... faisait valoir qu'il n'était ni contesté ni contestable que le jugement en cause avait été notifié normalement à la chambre des métiers de la Moselle dont Alain Y... était le rouage administratif essentiel, en sa qualité de secrétaire général, de sorte qu'il faisait partie de sa fonction d'en avoir ainsi officiellement connaissance ;

que faute d'avoir pris ce fait déterminant en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que Denis X... faisait encore valoir qu'Alain Y... avait présenté le dossier du jugement du 12 septembre 1994 au comité directeur de la chambre des métiers de la Moselle le 15 septembre 1994 ; qu'il avait signé, en qualité de secrétaire général, la délibération de ce comité pour exercer l'appel au Conseil d'Etat contre ce jugement ; qu'outre la lettre recommandée du 17 septembre 1994 par laquelle il avait envoyé à Alain Y... ce jugement, il le lui avait fait signifier par huissier le 23 septembre 1994, huissier auquel Alain Y..., informé du but de sa mission, avait interdit de pénétrer dans les services de la Chambre des métiers ; que ces faits avaient été déclarés établis tant par la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz du 11 janvier 2001 que par le jugement entrepris ; que faute également d'avoir pris ces faits déterminants et constants en considération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, qu'il résulte également de cet arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et du jugement entrepris qu'Alain Y... avait été à plusieurs reprises informé de cette décision et sommé de l'exécuter par l'autorité de tutelle ;

qu'ainsi, lors d'une assemblée plénière de la chambre des métiers de la Moselle du 13 octobre 1994, M. A..., représentant le préfet, avait confirmé la position de l'autorité de tutelle, à savoir la demande de réintégration de Denis X... au poste de secrétaire général, suivant " le principe général du respect de la chose jugée ", et que le préfet de la Moselle avait réitéré sa demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution du jugement par lettre du 9 janvier 1995 ; que par suite, en l'état de ces faits constants, la cour d'appel ne pouvait, derechef, se fonder sur une absence de preuve d'une notification de cette décision à la personne d'Alain Y... sans tenir compte de ces informations officielles qui lui avaient été ainsi données ; que, de ce chef encore, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri Z... des fins de la poursuite pour s'être à Metz, à compter du 13 octobre 1994 jusqu'au 6 avril 1995, rendu complice du délit de poursuite de fonctions publiques après information officielle d'une circonstance mettant fin aux fonctions, et reproché à Alain Y..., en l'espèce pour avoir, par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué la commission de l'infraction ou donné des instructions pour la commettre ;

"aux motifs que la Cour n'ayant pas jugé l'auteur principal Alain Y... du délit de poursuite de fonction publique après information officielle d'une circonstance mettant fin aux fonctions, le complice présumé de ce délit, Henri Z..., doit être également renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors que la cassation remettant la cause et les parties en l'état où elles étaient avant la décision annulée, la cassation à intervenir sur le premier moyen emporte nécessairement de ce chef, par application des dispositions de l'article 609 du Code de procédure pénale ;

"alors, en outre, que la culpabilité du complice est indépendante de celle de l'auteur principal ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si Henri Z... n'avait pas été informé de la décision mettant fin aux fonctions d'Alain Y... et n'avait pas, ainsi qu'il résultait des termes de la poursuite, par ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué la commission de l'infraction ou donné des instructions pour la commettre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour relaxer les deux prévenus, le premier, Alain Y..., du chef d'avoir, du 13 octobre 1994 au 6 avril 1995, continué à exercer les fonctions de secrétaire général de la chambre des métiers, alors qu'il avait été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, et le second, Henri Z..., président de la chambre, du chef de complicité par instructions données, de cette infraction, l'arrêt attaqué retient que l'élément intentionnel des délits n'est pas établi dès lors que, si le tribunal administratif a annulé les décisions déchargeant la partie civile de ses fonctions de secrétaire général par un jugement en date du 12 septembre 1994, c'est seulement un nouveau jugement, en date du 3 avril 1995, signifié quelques jours plus tard, qui a précisé que la première décision entraînait la réintégration de Denis Ficher et l'annulation de la nomination d'Alain Y... à ce poste pour le remplacer ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84706
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Poursuite d'une fonction publique ayant pris fin - Eléments constitutifs - Elément intentionnel.

L'article 432-3 du Code pénal punit celui qui, chargé d'une mission de service public, continue à l'exercer alors qu'il a été officiellement informé de la décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer le secrétaire général d'une chambre des métiers poursuivi de ce chef, retient que, s'il a été informé d'un jugement du tribunal administratif annulant la révocation du précédent secrétaire général, le second jugement ordonnant la réintégration de celui-ci et annulant la nomination de son successeur, n'a été notifié que postérieurement à la période visée à la prévention.


Références :

Code pénal 432-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-84706, Bull. crim. criminel 2005 N° 117 p. 407
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 117 p. 407

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84706
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