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05/04/2005 | FRANCE | N°04-83922

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-83922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hossein,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correcti

onnelle, en date du 19 mai 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hossein,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2004, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Hossein X..., coupable du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois et l'a condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis ;

"aux motifs qu'il ressortait des conclusions univoques et non discordantes des experts que le sinistre trouvait sa cause, outre dans une insuffisance des aérations des parties basses du studio, dans une fuite de gaz propane consécutive soit à la rupture d'une canalisation, soit au desserrage d'une brasure vissée à la base ou en amont de la chaudière murale qui s'y trouvait elle-même raccordée le 9 septembre 2000 au réseau de distribution reliant la citerne propane à l'appartement de Christiane Y... à l'occasion de travaux dont son compagnon, Hossein X..., avait conservé l'entière maîtrise d'ouvrage et d'oeuvre, même s'il avait été aidé en cela à titre gratuit par un ami, lui-même plombier-chauffagiste ; que le raccordement de cette chaudière murale posée dans le studio au réseau antérieurement installé de distribution de gaz avait été conçu et réalisé par le prévenu qui n'avait pas cru devoir entreprendre des démarches pourtant obligatoires en vue de faire vérifier par un tiers, professionnel qualifié et agréé la conformité aux normes de sécurité en vigueur dans cette nouvelle installation, dangereuse par nature, destinée au chauffage de ses locataires et à leur approvisionnement en eau chaude ; que la prudence obligeait alors le prévenu, averti par les locataires du dysfonctionnement de la chaudière, d'en appeler à un homme de l'art pour remédier aux carences dénoncées d'une installation qu'il n'était pas lui-même suffisamment qualifié pour mettre en oeuvre, ni pour en réparer ultérieurement les vices ou les imperfections apparus après sa mise en route ; qu'ainsi le prévenu avait bien commis le délit reproché ;

"alors que, d'une part, pour déclarer le prévenu coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure de plus de trois mois et retenir sa responsabilité dans l'incendie du studio, les juges du fond ont relevé que, selon les conclusions univoques et non discordantes des experts judiciaires, le sinistre trouvait sa cause dans une fuite de gaz propane consécutive soit à la rupture d'une canalisation, soit au desserrage d'une brasure vissée à la base ou en amont de la chaudière à gaz murale qui s'y trouvait elle-même raccordée le 9 septembre 2000 au réseau de distribution reliant la citerne propane à l'appartement de la propriétaire à l'occasion de travaux exécutés par le prévenu ;

qu'ils ont ensuite énoncé que la cause de l'incendie trouvait son origine essentiellement dans l'incompétence du prévenu qui, sans en avoir les qualifications requises, avait lui-même mis en oeuvre un raccordement entre une chaudière murale et une canalisation préexistante, installation périlleuse pour les biens et les personnes ;

qu'ils se sont ainsi prononcés par des motifs contradictoires quant à l'origine de l'incendie ;

"alors que, d'autre part, les articles 121-3 et 222-19 du Code pénal exigent, pour recevoir application, en cas de lien de causalité indirect entre le dommage et le comportement dénoncé, que soit établie soit une faute délibérée soit une faute caractérisée, fautes qui répondent chacune à des conditions précises, concrètes et exclusives ; qu'en l'espèce, en se bornant à évoquer la négligence du prévenu lors de l'installation de la chaudière murale, les juges du fond n'ont aucunement spécifié que cette négligence relevait de la faute délibérée ou de la faute caractérisée de sorte qu'ils n'ont pas justifié légalement la déclaration de culpabilité" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christian Z... et Aurélie Le A... ont été victimes le 9 octobre 2000, dans le studio que Christiane Y... avait donné à bail à celle-ci, d'une explosion suivie d'un incendie qui leur ont causé plus de trois mois d'incapacité totale de travail ; que l'enquête a permis d'établir qu'en actionnant l'allume-gaz pour mettre en marche un réchaud, Christian Z... avait mis à feu un mélange gazeux composé notamment de propane provenant d'une fuite du circuit d'alimentation en gaz de la chaudière qui équipait le studio depuis un mois ; que Hossein X..., concubin de Christiane Y... et copropriétaire indivis de l'immeuble, est poursuivi du chef de blessures involontaires ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et entièrement responsable des conséquences dommageables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en installant lui-même une chaudière à gaz murale dans un local dont les aérations étaient insuffisantes, en la raccordant, avec le concours bénévole d'un ami plombier-chauffagiste, à la conduite alimentant en propane son propre logement, sans faire vérifier par un professionnel agréé la conformité de cette nouvelle installation aux normes de sécurité en vigueur, et en ne prenant aucune mesure après avoir été averti par la locataire du mauvais fonctionnement de l'installation, le prévenu a commis des fautes de négligence et d'imprudence caractérisées qui présentent un lien de causalité certain avec le dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Hossein X... à payer la somme de 2 500 euros à Aurélie Le A... en application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83922
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 19 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-83922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83922
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