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05/04/2005 | FRANCE | N°04-83880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-83880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joachim,

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2004,

qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Joachim,

- X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition et la remise en état des lieux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joachim et Joseph X... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à 10 000 euros d'amende, outre la démolition et la remise en état des lieux dans un délai de six mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt ;

"aux motifs que Joachim et Joseph X..., ayant déposé des demandes de permis de construire les 20 mars et 26 mars 2002, se déclarent bénéficiaires d'un permis tacite à défaut de notification de décision à l'expiration du délai de 3 mois suivant le dépôt de leurs demandes ; que les opérations de construction qu'ils ont commencées en 2001 avant toute autorisation n'en demeurent pas moins punissables ; que si les prévenus n'ont pas reçu notification d'un premier arrêté du maire d'Anse-Bertrand en date du 14 mai 2002 refusant les permis sollicités, cette décision a été suivie le 16 décembre 2002 d'un arrêté portant retrait du refus de permis de construire du 14 mai 2002 et d'un second arrêté refusant le permis de construire motivé par le fait que le terrain d'assiette des projets de construction est situé en zone non constructible du plan d'occupation des sols dans laquelle des constructions à usage d'habitation ne sont permises que si elles sont liées et nécessaires à l'activité agricole ; qu'en l'espèce, ces projets n'étaient pas liés à une telle activité ; que s'agissant de l'élément moral, Joachim et Joseph X... ne peuvent exciper d'une quelconque bonne foi dès lors qu'ils avaient parfaitement connaissance de n'avoir obtenu qu'une autorisation d'édification d'une citerne liée à l'activité agricole et de l'obligation qui leur incombait de solliciter et obtenir un permis de construire préalable à toute construction ;

"alors que l'intention coupable du délit de construction sans autorisation d'urbanisme résulte de la constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires prévoyant cette autorisation ; que la cour d'appel qui constate qu'à la date des opérations de construction, les prévenus se croyaient titulaires de permis tacites résultant du silence observé pendant trois mois par l'Administration suivant le dépôt de leurs demandes de permis de construire, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient ;

"alors, en toute hypothèse, que le délai de démolition des ouvrages ne peut courir avant que la décision ne soit devenue définitive ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de six mois à compter de la date de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joachim et Joseph X..., après avoir fait une déclaration de travaux de construction d'une citerne d'eau destinée à un usage agricole, ont chacun entrepris l'édification d'une maison d'habitation sur des parcelles de terrain contiguës leur appartenant et situées en zone naturelle à vocation agricole ; qu'à la suite de la révélation de ces faits, le maire a pris des arrêtés d'interruption des travaux ; que les prévenus ont alors déposé des demandes de permis de construire, aux fins de régularisation, qui ont été rejetées ;

qu'à la demande de l'autorité de tutelle, les premiers arrêtés de refus, dépourvus de motivation, ont été ultérieurement retirés par le maire mais remplacés par de nouveaux arrêtés ;

Attendu que, pour déclarer Joseph et Joachim X... coupables d'avoir exécuté des travaux de construction de maisons d'habitation sans permis, les juges retiennent que, quand bien même ils auraient cru avoir obtenu des permis tacites en 2002, faute de notification de la décision dans le délai d'instruction, leur bonne foi est exclue dès lors qu'ils ont effectué les travaux irréguliers en 2001, soit avant le dépôt des demandes de ces permis ;

Attendu que, par ailleurs, le délai fixé par les juges du fond, pour la démolition et la remise en état des lieux, court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83880
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 25 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-83880


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83880
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