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05/04/2005 | FRANCE | N°04-83124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2005, 04-83124


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- X... Julie,

- X... Sophie,

- Y... Paul-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel

d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Francis,

- X... Julie,

- X... Sophie,

- Y... Paul-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 2004, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 25 000 euros d'amende ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X..., Sophie X..., Julie X... et Paul-Bernard Y... coupables de construction sans permis de construire et, en répression, les a condamnés chacun à 25 000 euros d'amende ;

"aux motifs que la transformation d'un hôtel en logements locatifs constitue un changement de destination soumis à permis de construire ; que les travaux effectués pour parvenir à cette transformation, consistant à percer des ouvertures dans les cloisons séparant les chambres et à transformer des salles de bains en cuisines, sont, non pas des " travaux légers ", mais des travaux conséquents et de ceux visés à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme en ce qu'ils ont eu pour effet de changer la destination des immeubles, laquelle n'avait pas été modifiée du fait d'un défaut d'exploitation ; que, gérants de droit ou de fait de sociétés civiles immobilières, les prévenus ne peuvent valablement prétendre qu'ils ignoraient la réglementation ; qu'il leur appartenait en tout état de cause de se renseigner sur cette réglementation auprès des seuls services compétents en la matière, à savoir les services de l'urbanisme de la mairie ou ceux de la direction départementale de l'Equipement ;

"alors que le permis de construire n'est exigé, pour les travaux exécutés sur une construction existante, que s'ils ont pour effet d'en changer la destination ; qu'un hôtel dont l'exploitation a cessé depuis longtemps perd sa destination commerciale initiale ;

qu'en retenant que l'aménagement de logements locatifs constituait un changement de destination des hôtels précédemment exploités, bien que leur défaut d'exploitation leur ait fait perdre cette destination et que les travaux litigieux n'aient pas été soumis à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

"alors, à titre subsidiaire, que la destination d'une construction existante est celle retenue dans l'acte de propriété ;

que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus faisaient valoir que les actes de vente des immeubles, anciennement Lune Hôtel et Le Relais du Griffon, portaient mention de leur destination de logements à usage locatif ; qu'en retenant que l'aménagement de logements d'habitation constituait un changement de destination des hôtels précédemment exploités, sans s'expliquer sur la destination retenue dans les actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, en tout état de cause, que le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination ; que les travaux intérieurs de transformation d'un hôtel en logements locatifs n'ont pas pour effet de changer la destination de la construction ; qu'en en décidant autrement, et en soumettant les travaux litigieux à l'exigence d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ;

"alors, enfin, que l'intention coupable du délit de construction sans permis de construire résulte de la constatation de la violation en connaissance de cause des prescriptions légales ou réglementaires imposant l'obtention préalable d'un permis de construire ; que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus faisaient valoir qu'aucune des autorités administratives consultées, dont l'adjoint au maire de Vitrolles délégué à l'urbanisme, ne les avaient informés de l'obligation d'obtenir un permis de construire ;

qu'en déduisant l'intention coupable des prévenus de leurs statuts professionnels respectifs, sans s'expliquer sur les démarches entreprises par eux auprès des administrations compétentes et sans caractériser leur conscience de violer une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 111-1, L. 160-1, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X..., Sophie X..., Julie X... et Paul-Bernard Y... coupables de construction en infraction au POS et, en répression, les a condamnés chacun à 25 000 euros d'amende ;

"aux motifs que les deux hôtels sont situés en zone UE (activités tertiaires de services et de loisirs) du plan d'aménagement de zone de la Commune, lequel, reprenant les dispositions du POS, prescrivait en son article UE.1 que les constructions à usage d'habitation y étaient interdites ; que, gérants de droit ou de fait de sociétés civiles immobilières, les prévenus ne peuvent valablement prétendre qu'ils ignoraient la réglementation ; qu'il leur appartenait en tout état de cause de se renseigner sur cette réglementation auprès des seuls services compétents en la matière, à savoir les services de l'urbanisme de la mairie ou ceux de la direction départementale de l'Equipement ;

"alors que l'intention coupable résulte de la constatation de la violation en connaissance de cause des dispositions du POS ; que dans leurs conclusions d'appel, les prévenus faisaient valoir que les autorités administratives consultées, dont l'adjoint au maire de Vitrolles délégué à l'urbanisme, leur avaient confirmé que les immeubles pouvaient être affectés à un usage locatif ; qu'en déduisant l'intention coupable des prévenus de leurs statuts professionnels respectifs, sans s'expliquer sur les démarches entreprises par eux auprès des administrations compétentes et sans caractériser leur conscience de violer les dispositions du POS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83124
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2005, pourvoi n°04-83124


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83124
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