AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société locataire s'était engagée à exécuter toutes les réparations à l'exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code civil qui restaient à la charge de la bailleresse et que, selon ce texte, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé à bon droit que les travaux relatifs à la remise aux normes de l'équipement de ventilation des logements, à la réfection pour remise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique et à la mise aux normes de sécurité ne constituaient pas des grosses réparations et devaient être mises à la charge de la locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur Eden aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Eden ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.