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05/04/2005 | FRANCE | N°04-12311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2005, 04-12311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-33, alinéa 1er, et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de

10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-33, alinéa 1er, et L. 145-38, alinéa 3, du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;

Attendu que pour rejeter la demande en révision à la baisse du loyer de son bail commercial présentée par la société Guerlain, l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2003) retient que le législateur, en ajoutant par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 la formule "par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33" au début du 3ème alinéa de l'article L. 145-38 du Code de commerce, a confirmé le caractère dérogatoire de ce dernier texte, et ce, sans rien innover ; qu'il s'ensuit que ce texte étant interprétatif, est applicable aux instances en cours à la date de publication de la loi du 11 décembre 2001 ; qu'il en résulte que pour voir fixer le loyer à la valeur locative comme le demande la société Guerlain, il faut qu'elle apporte la preuve d'une modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné pour elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, n'était pas applicable en l'espèce et qu'il résulte de ce texte, dans sa rédaction initiale, qu'indépendamment de toute modification des facteurs locaux de commercialité, le loyer du bail révisé doit être fixé à la valeur locative lorsque celle-ci se trouve inférieure au prix du loyer en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la SCI Fragrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fragrance, la condamne à payer à la société Guerlain la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-12311
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 10 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-12311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12311
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