AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen qui, en sa troisième branche ne précise pas en quoi l'arrêt entrepris encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré d'office irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant qu'en l'absence de toute fraude, de toute cession déguisée et de toute création d'une personne morale nouvelle, la notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2001 répondait aux exigences de l'article 14 du bail et que la société civile immobilière Le Bouffard n'avait pas, en suite de cette notification, prétendu à la perte des garanties résultant de l'engagement personnel de caution de M. X..., la preuve d'aucun préjudice n'étant rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Bouffard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Le Bouffard à payer à la société Le Bristol la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.