AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires disposait d'un juste titre sur les parcelles cadastrées AN 82 et AN 85 de contenances de 3a 55 ca et de 1a 63 ca, qu'il occupait le terrain délimité à l'époque par les clôtures anciennes et avait construit son immeuble en limite de ces clôtures et souverainement retenu que, s'il avait acquis a non domino la frange de terrain sur lequel il avait édifié le mur de clôture et si les modénatures de la corniche du bâtiment débordaient de trois centimètres, il ignorait lors de l'achat que la bande de terrain qu'il avait acquise et qui était occupée par cette clôture appartenait au voisin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le syndicat disposait d'un juste titre sur cette bande et a exactement retenu qu'il l'occupait depuis son achat avec l'âme d'un maître et que sa possession n'avait jamais été troublée entre 1977 et 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 60 rue Alphonse-Pallu au Vésinet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.