AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les assertions des époux X... selon lesquelles le Siden avait, en construisant un mur, supprimé la liaison existant entre le fossé et la rue du Docteur Guérin, en sorte que le fossé ne pouvait plus recueillir d'eaux pluviales ou usées, ce dont les riverains étaient informés par lettre du Siden du 24 septembre 1998, étaient formellement démenties par les constatations de l'expert judiciaire qui notait qu'en cas de pluie importante, les eaux de pluie pouvaient s'accumuler car le fossé avait été bouché par le fait de M. X..., d'autre part, que l'autorisation sollicitée par M. Y... de réaliser un branchement sur l'égout avait été rejetée et qu'il n'y avait pas de raison pour que les autres riverains du fossé aient cette autorisation et souverainement retenu que le comblement du fossé par M. X... était seul à l'origine des difficultés d'écoulement et en rendait le nettoyage nécessaire, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la production de la lettre du Siden du 24 septembre 1998, que les époux X... étaient mal fondés à demander le raccordement des canalisations des eaux usées au réseau public et qu'ils devaient dégager et remettre en état le fossé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.