AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'état des lieux de sortie avait été établi contradictoirement entre les preneurs et le mandataire de Mme X..., le tribunal, qui a souverainement retenu que celle-ci, ayant été régulièrement représentée, n'était pas fondée à se prévaloir des termes d'un constat ultérieur établi sans que soit respecté le principe du contradictoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.