La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°04-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2005, 04-10168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les cotisations dues à l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation et d'assainissement de Oigny-en-Valois (l'ASAD ) au titre du financement de travaux de drainage n'avaient pas la nature d'impositions mais constituaient l'amortissement d'un prêt que le preneur s'était engagé à acquitter, la cour d'appel, qui a relevé l'inclusion dans le prix de licitation de l'indemnit

é de sortie allouée pour amélioration du fonds et pour résiliation anticipée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les cotisations dues à l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation et d'assainissement de Oigny-en-Valois (l'ASAD ) au titre du financement de travaux de drainage n'avaient pas la nature d'impositions mais constituaient l'amortissement d'un prêt que le preneur s'était engagé à acquitter, la cour d'appel, qui a relevé l'inclusion dans le prix de licitation de l'indemnité de sortie allouée pour amélioration du fonds et pour résiliation anticipée de la location ainsi que l'absence de mention particulière sur la prise en charge, par les bailleurs, du passif inhérent au bail et la réduction consécutive des indemnités, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. Alain X... devait être condamné au paiement des annuités de drainage restant dues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alain X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Alain X... à payer aux consorts Denis et Annick X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10168
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-10168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award