AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant à bon droit retenu que les cotisations dues à l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation et d'assainissement de Oigny-en-Valois (l'ASAD ) au titre du financement de travaux de drainage n'avaient pas la nature d'impositions mais constituaient l'amortissement d'un prêt que le preneur s'était engagé à acquitter, la cour d'appel, qui a relevé l'inclusion dans le prix de licitation de l'indemnité de sortie allouée pour amélioration du fonds et pour résiliation anticipée de la location ainsi que l'absence de mention particulière sur la prise en charge, par les bailleurs, du passif inhérent au bail et la réduction consécutive des indemnités, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. Alain X... devait être condamné au paiement des annuités de drainage restant dues ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Alain X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Alain X... à payer aux consorts Denis et Annick X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Alain X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.