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05/04/2005 | FRANCE | N°04-10079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2005, 04-10079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les baux initialement consentis à la société Stad avaient été renouvelés, suivant acte du 22 mai 1986 avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, le terme en étant le 31 décembre 1989, et qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renouvellement formée par cette société le 7 août 1989, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a exac

tement retenu que le nouveau congé délivré au preneur le 23 juin 1999 n'aurait pu avoir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les baux initialement consentis à la société Stad avaient été renouvelés, suivant acte du 22 mai 1986 avec effet rétroactif au 1er janvier 1981, le terme en étant le 31 décembre 1989, et qu'aucune réponse n'avait été apportée à la demande de renouvellement formée par cette société le 7 août 1989, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a exactement retenu que le nouveau congé délivré au preneur le 23 juin 1999 n'aurait pu avoir pour effet de permettre au bailleur que soit écartée la règle du plafonnement du loyer en raison de la durée du bail dès lors que le délai de douze ans n'était pas accompli depuis la demande de renouvellement formulée le 7 août 1989 par la société Stad ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société civile immobilière Les Tulipes (la SCI) avait été avertie de la situation locative de l'immeuble par la consultation d'un avocat établie antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, qu'au vu de cette consultation, elle avait négocié en considération de la situation locative, la diminution du prix de vente initialement fixé et qu'il résultait de ces éléments que la SCI savait, lorsqu'elle a régularisé par acte authentique l'acquisition du bien, que les conditions juridiques permettant au bailleur d'obtenir le déplafonnement du loyer en cours n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'omission de la société civile professionnelle Poisson-Grosse-Portier (la SCP) de porter à la connaissance de la SCI l'existence du congé avec offre de renouvellement délivré le 27 octobre 1997 à la requête de la précédente propriétaire de l'immeuble était sans lien de causalité avec l'impossibilité pour cette société de demander et d'obtenir un loyer déplafonné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Tulipes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Tulipes à payer à la SCP Poisson Grosse Fortier Malet la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Les Tulipes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10079
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2005, pourvoi n°04-10079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10079
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