AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 février 2004 qui, statuant sur la requête du procureur de la République, saisi par la direction des services sociaux de Saône et Loire, fondée sur l'article 377, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, a délégué partiellement l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de Ablla X..., née le 22 juin 1992, au service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel elle était confiée depuis 1992, maintenant, tant à l'égard de M. X... que de Mme Y..., un droit de visite et un droit de correspondance ; que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors d'abord qu'il n'est ni injoignable ni inapte ou dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale, ensuite qu'il travaille, peut assumer la charge de sa fille et bénéficie de l'usufruit d'un immeuble, encore qu'il espérait bénéficier d'un droit de visite les fins de semaines et enfin qu'il a maintenu des liens affectifs avec sa fille jusqu'à présent ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, après avoir souverainement apprécié les éléments produits, en particulier les rapports transmis par le service de l'aide sociale à l'enfance, et pris l'avis du juge des enfants, que, si M. X... a conservé des liens affectifs avec sa fille par des visites épisodiques et inopinées, il est difficilement joignable et ne prend pas réellement en compte les besoins de sa fille au regard de démarches inhérentes à l'exercice de l'autorité parentale ; d'où il suit que la cour d'appel, ayant caractérisé l'impossibilité pour le père d'exercer, en partie, l'autorité parentale, a pu décider que l'autorité parentale devait être partiellement déléguée au service, le droit de correspondance et un droit de visite à organiser étant maintenus à l'égard des deux parents ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.