AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2003), que M. X..., agent de propreté à la société SSDN et objet d'une désignation comme délégué syndical en dernier lieu annulée, a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2002, la lettre de licenciement faisant notamment état d'un départ en congé sans autorisation avec retour tardif non justifié; qu'invoquant une discrimination syndicale il a saisi la formation de référé d'un conseil de prud'hommes d'une demande de réintégration ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la poursuite du contrat de travail de M. Y... et de lui avoir alloué diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant une discrimination à l'encontre du salarié en raison de ses activités syndicales sans même constater la moindre fonction ou diligence de nature syndicale de M. X... ayant pu motiver l'attitude prétendument discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
2 / qu'en déclarant que l'absence pour congés avait été autorisée par un supérieur hiérarchique du salarié, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la SA SSDN, le retour tardif, plus de 5 jours après la date prévue, ne caractérisait pas un comportement fautif justifiant la sanction prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-45, L 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'appartenance et l'activité syndicale de M. X... en mentionnant sa désignation comme délégué syndical et les contestations dont elle avait été l'objet ;
Et attendu qu'elle a fait ressortir, procédant à la recherche prétendument omise, que n'était établis à la charge du salarié ni un départ en congé sans autorisation ni un retour tardif et non justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SSDN aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
Condamne la société SSDN à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.