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05/04/2005 | FRANCE | N°03-42925

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 03-42925


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-42.925 et K 04-40.505 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2003), que Mme X... a formé, le 18 novembre 1994, un recours en révision contre un précédent arrêt ayant dit qu'elle avait exercé des activités pour trois sociétés en qualité d'agent commercial et non dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'à l'appui de ce recours, elle faisait état d'un rapport émanant de l'URSSAF et dont elle avait pris conn

aissance dans une instance distincte, et imputait à ses adversaires la communication...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 03-42.925 et K 04-40.505 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 février 2003), que Mme X... a formé, le 18 novembre 1994, un recours en révision contre un précédent arrêt ayant dit qu'elle avait exercé des activités pour trois sociétés en qualité d'agent commercial et non dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'à l'appui de ce recours, elle faisait état d'un rapport émanant de l'URSSAF et dont elle avait pris connaissance dans une instance distincte, et imputait à ses adversaires la communication de pièces contenant des allégations fausses ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° V 03-42.925 :

Attendu que les sociétés Champagne Bricout et Koch et PE Martin productions font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le pourvoi en révision, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine et aux termes d'une décision motivée, que le rapport invoqué par Mme X... à l'appui de son recours était venu à sa connaissance le 19 septembre 1994, soit moins de deux mois avant la date dudit recours ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les moyens réunis du pourvoi incident :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en révision, pour des motifs pris d'une violation des articles 4, 5, 341, 347, 348, 352, 354 455, 593, 595 et 601 du nouveau Code de procédure civile, 1317 et 1351 du Code civil, L. 121-1, L. 324-9, L. 324-10 et L. 611-10 du Code du travail, et d'une dénaturation ;

Mais attendu que la cour d'appel, dont il n'est pas précisé quel membre aurait été récusé, a fait ressortir, hors dénaturation, d'une part, que la pièce recouvrée concernait la qualification donnée au contrat litigieux par les parties ou par l'URSSAF et non les conditions d'exercice effectif de l'activité de l'intéressée, ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun caractère décisif s'agissant de l'existence alléguée d'un contrat de travail, et, d'autre part, que les pièces dont la production initiale était reprochée par Mme X... à ses adversaires ne concernaient pas davantage la description de ses tâches réelles et n'avaient donc pas conduit à la décision dont la révision était demandée ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur la recevabilité du pourvoi n° K 04-40.505 :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ;

Et attendu que le pourvoi formé par Mme X... le 23 décembre 2003 vise l'arrêt qu'elle a déjà attaqué en la même qualité par le pourvoi incident formé le 24 septembre 2003 ; que ce pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident n° V 03-42.925 ;

DECLARE le pourvoi n° K 04-40.505 IRRECEVABLE ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42925
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 17 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-42925


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42925
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