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05/04/2005 | FRANCE | N°03-40395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 03-40395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois V 03-40.395, W 03-40.396 et X 03-40.397 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 novembre 2002), que MM. De La X..., Y... et Z..., commandants de bord à la société Air France, ont été mis à la retraite pour avoir atteint l'âge de soixante ans, en application du statut particulier dit RPNT 1, et ont contesté la régularité de cette mesure au regard des dispositions de l'artic

le L. 122-14-13 du Code du travail ; que trois arrêts du 5 mars 1998 ont dit que ce d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois V 03-40.395, W 03-40.396 et X 03-40.397 ;

Sur le moyen unique commun aux trois pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 novembre 2002), que MM. De La X..., Y... et Z..., commandants de bord à la société Air France, ont été mis à la retraite pour avoir atteint l'âge de soixante ans, en application du statut particulier dit RPNT 1, et ont contesté la régularité de cette mesure au regard des dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; que trois arrêts du 5 mars 1998 ont dit que ce dernier texte n'était pas applicable aux personnels relevant du statut particulier et ont débouté les salariés de leurs demandes d'indemnités ; que les intéressés ont formé des recours en révision de ces décisions en faisant état d'un mémoire émanant de la Direction générale de l'aviation civile venu à leur connaissance le 15 octobre 2001 et contenant des énonciations contredisant selon eux l'existence, faute de procès-verbal, de la délibération du conseil d'administration de la société Air France nécessaire à l'existence même du statut particulier ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les recours en révision, alors, selon le moyen :

1 / que le recours en révision est ouvert lorsqu'il se révèle après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'un mensonge ou la dissimulation d'un fait peut constituer une telle fraude lorsque ce mensonge ou cette dissimulation ont eu une influence déterminante sur la solution du litige ; que ces principes doivent recevoir application lorsque le mensonge ou la dissimulation portent sur l'existence d'une pièce déterminante pour la solution du litige étant donné que celui qui invoque une pièce s'oblige à la produire spontanément ; qu'en considérant que l'affirmation par la compagnie Air France que le RPNT 1 avait été régulièrement adopté -ce qui impliquait une résolution de son conseil d'administration en ce sens- ne constituait pas un mensonge ou une dissimulation tout en relevant que cette compagnie avait, ultérieurement à l'arrêt se fondant sur ce règlement pour statuer en sa faveur, reconnu qu'elle était dans l'impossibilité de produire le procès-verbal correspondant de son conseil d'administration, ce qui laissait ouverte la possibilité que l'approbation n'ait jamais été donnée et donc que le règlement n'existe pas juridiquement, la cour d'appel a violé les articles 595 et 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / qu'il n'y a révélation de ce que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue qu'au moment de la connaissance certaine par la partie lésée du mensonge ou de la dissimulation ; que les suspicions qu'aurait pu avoir cette partie auparavant sont indifférentes ; qu'en considérant qu'aucun élément nouveau n'était intervenu postérieurement à l'arrêt du 5 mars 1998 tout en relevant qu'avant cet arrêt, étant donné que n'était pas formulée une question préjudicielle impliquant le sursis à statuer, les salariés n'avaient pu émettre que des contestations qu'elle qualifiait elle-même de non sérieuses tandis que postérieurement à cet arrêt, Air France avait expressément reconnu ne pouvoir produire le procès-verbal de son conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que le moyen est irrecevable comme hypothétique dans sa première branche et inopérant dans sa deuxième branche puisque attaquant un motif surabondant ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. De La X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40395
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°03-40395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40395
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