AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., acheteur à la société Spafax, a été licencié le 25 octobre 1999 pour faute grave ;
Sur le moyen unique, pris dans sa troisième branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en réparation d'un préjudice lié à une irrégularité de la procédure de licenciement, pour des motifs pris d'une méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu sur ce point aux conclusions en les rejetant ;
Mais sur le même moyen, pris dans première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que son licenciement, prononcé pour faute grave, est justifié par des faits estimés indélicats envers des salariés et qualifiés de harcèlement téléphonique ;
Attendu, cependant, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. X... avait travaillé dans l'entreprise après la notification de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions retenant la faute grave, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Spafax aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spafax et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.