AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les quatre barrières canadiennes, constituées de grilles fixées en travers des chemins, destinées à empêcher les ongulés de sortir de la propriété, avaient été acquises par la SCI Delta, que le maire avait, par arrêté, autorisé leur pose, que M. X..., preneur, les avait mises en place, qu'il les avait retirées avant la première réunion d'expertise, que le maire avait demandé aux époux Y... de remettre en place des barrières provisoires pour éviter tout danger, que le bail à chasse stipulait que le preneur devait laisser en fin de bail au bailleur tous travaux d'amélioration, de modification ou de réparation du fonds, sans indemnité, que dans l'esprit de la convention, il s'agissait de tous travaux relatifs à l'activité de chasse exercée par le preneur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qui a pu retenir que la propriété des barrières n'avait pas été transmise à la commune, l'arrêté du 21 juillet 1989 ne contenant aucune disposition contraire, a pu en déduire, que par leur nature de clôture constituant un aménagement, les barrières restaient en fin de bail appartenir à la SCI Delta qui en avait cédé la propriété aux époux Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.