AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur l'existence d'un prêt à usage, a, sans dénaturation, retenu que la prétendue société de fait n'était nullement démontrée, qu'il ressortait des pièces versées aux débats et des propres écritures que M. Michel X... ne contestait pas sa qualité de preneur des terres objet du litige et ne faisait que s'opposer au paiement des sommes réclamées sur le fait qu'aucune demande de fermage n'avait été effectuée et qu'aucun montant de fermage n'avait été convenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Guy X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.