AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 24 septembre 1979 par la société Laboratoires SVR en qualité de visiteur médical, a été licenciée le 4 décembre 1997 pour faute lourde ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen :
1 / que la faute lourde étant la faute grave commise par le salarié avec intention de nuire à son employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir la faute lourde de Mme X... par simple affirmation que son manquement ne pouvait s'expliquer "que par l'intention de nuire" sans relever aucun élément de fait révélant une telle "intention" ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait décider que Mme X... avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture en se fondant quasi exclusivement sur une attestation de M. Y... tout en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que ce témoin était de mauvaise foi et qu'il participait à un piège qui lui était tendu ;
3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé dans les conclusions de Mme X..., de ce chef également délaissées, si, à raison de la mission qui lui était confiée pour le recrutement de visiteurs médicaux, il n'était pas du devoir de Mme X..., pour tester les candidats, de provoquer leurs réactions et surtout de les informer de la situation de l'entreprise, ce qui ne constituait pas un dénigrement de celle-ci, mais ce qui était nécessaire pour évaluer leur détermination ;
4 / que Mme X... avait soutenu, dans des conclusions de ce chef encore délaissées, que la gravité du dénigrement qui lui était reproché et qui aurait constitué un obstacle au processus de recrutement de visiteurs médicaux dont elle était chargée était démentie, non seulement par le fait, reconnu par la cour, qu'un candidat avait été en définitive embauché, mais même que c'était à elle qu'avait été confiée la responsabilité de la formation de ce nouveau visiteur médical, circonstance exclusive d'un dénigrement de l'entreprise dont elle était à tort accusée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée, qui exerçait les fonctions de directrice régionale, avait tenu, en présence de candidats au recrutement, des propos dénigrant le laboratoire, consistant à soutenir que l'ensemble des visiteurs médicaux n'aspiraient qu'à quitter l'entreprise, a caractérisé, sans encourir les griefs du moyen, son intention de nuire à l'employeur et à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.