AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 juillet 2002) d'avoir condamné la société Neopost à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise dont il appartient au juge de vérifier qu'elle est destinée à sauvegarder sa compétitivité, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122--142 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que prive sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes la cour d'appel qui, en présence d'une lettre de licenciement invoquant une réorganisation de l'entreprise, s'abstient d'apprécier comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la société Neopost p. 2 et suivantes) le bien-fondé de cette réorganisation au regard de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement n'invoquait pas d'autre motif économique que la réorganisation des réseaux commerciaux, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette réorganisation n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neopost France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.