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05/04/2005 | FRANCE | N°02-45784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-45784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1982 en qualité de directeur par la société Banque de l'Europe Méridionale (BEMO) a été licencié pour motif économique le 8 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cessation, totale ou partielle, d'activité de l'entreprise constitue un motif éco

nomique de licenciement au même titre que les difficultés économiques, les mutations technologi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1982 en qualité de directeur par la société Banque de l'Europe Méridionale (BEMO) a été licencié pour motif économique le 8 janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la cessation, totale ou partielle, d'activité de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement au même titre que les difficultés économiques, les mutations technologiques et la réorganisation de l'entreprise ; que, dès lors "la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires" de la société Bemo, constituait bien en l'espèce l'indication d'un motif économique dans la lettre de licenciement ; qu'en décidant le contraire pour juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... motivé par cette cessation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la disparition d'une activité au sein de l'entreprise emporte nécessairement la suppression de l'ensemble des postes qui y sont affectés ; que, dès lors, l'indication de la suppression de l'activité relative aux crédits à l'importation et aux crédits documentaires impliquait nécessairement la suppression de poste de M. X... qui en était le responsable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'incidence sur l'emploi du salarié de la cause économique du licenciement, a décidé à bon droit qu'elle ne répondait pas aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement du trop perçu par le salarié au titre de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que la répétition de l'indu objectif n'est pas subordonnée à la preuve d'une erreur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait déclaré avoir alloué à M. X..., au titre de son indemnité de licenciement, 17 mois de salaires en application de la convention collective et trois ou quatre mois de salaires de plus, à la demande de son employeur ; que M. X... a néanmoins perçu 25 mois de salaires au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en déboutant dès lors la société Bemo de la totalité de sa demande en répétition de l'indu, lorsqu'au moins trois mois de salaires versés au salarié demeuraient indus tant au regard de la convention collective que de l'intention libérale prêtée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'excédent de paiement d'indemnité de licenciement avait sa cause dans l'intention libérale de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque de l'Europe méridionale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45784
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 04 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-45784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45784
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