La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°02-45374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-45374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2002), M. X..., engagé le 27 juin 1994 en qualité de négociateur en bourse par le GIE IFITEC, entreprise du groupe Viel, a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts alors, selon

le moyen :

1 / que l'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2002), M. X..., engagé le 27 juin 1994 en qualité de négociateur en bourse par le GIE IFITEC, entreprise du groupe Viel, a été licencié pour motif économique le 15 décembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur doit se faire au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le groupe Viel auquel appartient le GIE IFITEC, et qui intervient de différentes manières dans l'intermédiation financière, est sain et en pleine expansion ; qu'en décidant que les difficultés économiques invoquées par le GIE IFITEC, qui a pour activité le courtage et la négociation sur le MATIF, activité d'intermédiation financière, devaient être examinées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément de la MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige qui s'imposent tant à l'employeur qu'au juge saisi de la légalité du licenciement ; qu'en retenant par adoption de motifs non contraires des premiers juges que la suppression du poste du salarié était justifiée par la disparition du métier correspondant, motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 / que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en retenant par adoption de motifs non contraires des premiers juges que la suppression du poste du salarié était justifiée par la disparition du métier correspondant, fait postérieur au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que la suppression d'emploi résultant de difficultés économiques n'est pas caractérisée si l'employeur a recours à des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui pour retenir le contraire s'est bornée à constater le caractère précaire de ce type d'embauche, sans rechercher comme elle y était invitée, si les postes auxquels les trois salariés ainsi engagés avaient été affectés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

5 / que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur ayant en outre l'obligation d'adapter ses salariés aux postes susceptibles de leur être proposés au titre du reclassement ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite ; qu'en jugeant que le reclassement des salariés ne pouvait être envisagé que dans le secteur du MATIF, l'ensemble de ce marché étant en difficulté, sans indiquer selon quel critère (activité, organisation, lieu d'exploitation) le groupe de permutabilité devait être ainsi déterminé, et sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé dans les conclusions des salariés (page 17) si les postes tels que ceux du "back office" ou celui de négociateur, existant dans toutes les sociétés boursières et d'intermédiation du groupe Viel, qui ne nécessitent aucune qualification particulière, ne pouvaient, en vertu de l'obligation d'adaptation pesant sur l'employeur, être proposés aux salariés, la cour d'appel ,n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le GIE IFITEC ne relevait pas du même secteur d'activité que les autres entreprises du groupe ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, se plaçant à la date du licenciement, a retenu qu'il ne résultait pas de l'engagement de trois salariés pour des durées limitées que l'emploi de M. X... avait été maintenu après son licenciement ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'existait, dans aucune des sociétés du groupe, d'emplois disponibles en rapport avec les compétences professionnelles de l'intéressé, fût-ce après une formation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ;

D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45374
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-45374


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45374
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award