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05/04/2005 | FRANCE | N°02-45372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-45372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois J 02-45.372 et K 02-45.373,

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juin 2002), M. X...
Y...
Z... et Mme A... ont été engagés respectivement le 10 janvier 1996 et le 1er avril 1996 par le GIE IFITEC, entreprise du groupe Viel, où ils exerçaient en dernier lieu les fonctions, le premier, de flasheur négociateur et, la seconde, de fichiste ; qu'ils ont été licenciés p

our motif économique le 15 décembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois J 02-45.372 et K 02-45.373,

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 juin 2002), M. X...
Y...
Z... et Mme A... ont été engagés respectivement le 10 janvier 1996 et le 1er avril 1996 par le GIE IFITEC, entreprise du groupe Viel, où ils exerçaient en dernier lieu les fonctions, le premier, de flasheur négociateur et, la seconde, de fichiste ; qu'ils ont été licenciés pour motif économique le 15 décembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir dit que le licenciement de chacun des salariés reposait sur une cause réelle et sérieuse et de les avoir déboutés en conséquence de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation des difficultés économiques invoquées par l'employeur doit se faire au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que le groupe Viel auquel appartient le GIE IFITEC, et qui intervient de différentes manières dans l'intermédiation financière, est sain et en pleine expansion ; qu'en décidant que les difficultés économiques invoquées par le GIE IFITEC, qui a pour activité le courtage et la négociation sur le Marché à terme des instruments financiers (MATIF), activité d'intermédiation financière, devaient être examinées au niveau du secteur restreint du MATIF, au motif inopérant que cette activité est soumise à l'agrément du MATIF SA, et sans préciser en quoi elle aurait une spécificité pratique la démarquant de l'activité d'intermédiation financière pratiquée par le reste du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié embauché alors que l'employeur connaissait les difficultés économiques qu'il invoque dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur qui a embauché M. X...
Y...
Z... le 10 janvier 1996 en contrat à durée déterminée puis le 10 avril 1996 en contrat à durée indéterminée et Mme A... le 25 mars 1996, ne pouvait valablement justifier leur licenciement économique par les pertes d'exploitation enregistrées en 1995 et 1996 ; qu'en validant un licenciement fondé sur des difficultés économiques connues lors de l'embauche de chacun des salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / que la suppression d'emploi résultant de difficultés économiques n'est pas caractérisée si l'employeur a recours à des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel qui, pour retenir le contraire, s'est bornée à constater le caractère précaire de ce type d'embauche, sans rechercher comme elle y était invitée, si les postes auxquels les trois salariés ainsi engagés avaient été affectés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que lorsque l'employeur appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, l'employeur ayant en outre l'obligation d'adapter ses salariés aux postes susceptibles de leur être proposés au titre du reclassement ; qu'il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite ; qu'en jugeant que le reclassement des salariés ne pouvait être envisagé que dans le secteur du MATIF, l'ensemble de ce marché étant en difficulté, sans indiquer selon quel critère (activité, organisation, lieu d'exploitation) le groupe de permutabilité devait être ainsi déterminé, et sans rechercher, comme il le lui était expressément demandé dans les conclusions des salariés si les postes tels que ceux du "back office" ou celui de négociateur, existant dans toutes les sociétés boursières et d'intermédiation du groupe Viel, qui ne nécessitent aucune qualification particulière, ne pouvaient, en vertu de l'obligation d'adaptation pesant sur l'employeur, être proposés aux salariés, la cour d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le GIE IFITEC ne relevait pas du même secteur d'activité que les autres entreprises du groupe ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que l'employeur connaissait la situation obérée de l'entreprise à la date de leur engagement ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas de l'engagement de trois salariés pour des durées limitées que les emplois de M. X...
Y...
Z... et de Mme A... avaient été maintenus après leur licenciement ;

Attendu, en quatrième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'existait dans aucune des sociétés du groupe d'emplois disponibles en rapport avec les compétences professionnelles des intéressés, fût-ce après une formation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit et, pour le surplus, mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme A... et M. X...
Y...
Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45372
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-45372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45372
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