AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., salarié licencié pour motif économique le 13 avril 1999 par la société Automatismes et techniques électriques (ATE), fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, qui avait été informé des motifs pour lesquels son licenciement était envisagé, avait pu fournir ses explications au cours de l'entretien préalable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.