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05/04/2005 | FRANCE | N°02-44886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-44886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 20 janvier 1986 par Mlle Y... en qualité d'éducatrice de jardin d'enfants au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'année scolaire renouvelable ; que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002) d'avoir jugé son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, sel

on le moyen :

1 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier le li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée le 20 janvier 1986 par Mlle Y... en qualité d'éducatrice de jardin d'enfants au titre d'un contrat de travail à durée déterminée pour l'année scolaire renouvelable ; que le contrat de travail a été rompu le 30 juin 1999 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2002) d'avoir jugé son licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception énonçant les motifs de sa décision ; que n'équivaut pas à une lettre de licenciement, nécessairement adressée individuellement au salarié concerné, la lettre commune par laquelle l'employeur fait savoir à l'ensemble de ses salariés qu'il a décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise à une date donnée ; qu'en l'espèce, Mlle X... faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais été destinataire d'une lettre de licenciement motivée de manière précise, ni même d'une simple lettre de rupture, de sorte que son licenciement était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à retenir au soutien de sa décision pour décider que le licenciement de Mlle X... était intervenu pour une cause économique réelle et sérieuse, que Mlle Y... avait informé ses salariées de la fermeture du jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999 par lettre du 21 mars précédent, et que cette fermeture se justifiait par la circonstance que Mlle Y... ne bénéficiait plus de ressources suffisantes pour assurer la continuité de l'enseignement dispensé, sans répondre aux conclusions faisant valoir que son licenciement était nécessairement privé de cause réelle et sérieuse dès lors qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, n'équivaut pas à une lettre de licenciement, laquelle doit nécessairement être adressée individuellement au salarié concerné et dont la réception fixe le point de départ du délai-congé, la lettre circulaire par laquelle l'employeur fait savoir à l'ensemble de ses salariés qu'il a décidé de mettre un terme à l'activité de l'entreprise à une date donnée ; qu'à supposer par suite qu'il puisse être considéré que la cour d'appel, en retenant l'existence de la lettre adressée le 21 mars 1999 par Mlle Y... à ses trois salariées, pour les informer de sa décision de fermer le jardin d'enfants à compter du 30 juin 1999, a entendu répondre aux conclusions faisant valoir qu'elle n'avait jamais reçu la moindre lettre de licenciement, sa décision serait alors entachée de violation des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a exactement décidé que la lettre simple, adressée le 21 mars 1999 par l'employeur, en des termes identiques, à chacune des salariées, qui mentionnait la cessation des activités de l'entreprise à la fin de l'année scolaire en raison de l'âge de l'employeur et du manque de ressources pour assurer la continuité de l'enseignement, constituait une lettre de rupture des relations contractuelles valant lettre de licenciement au sens des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail et qu'énonçant un des motifs économiques exigé par la loi, le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44886
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-44886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44886
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