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05/04/2005 | FRANCE | N°02-44457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-44457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en qualité d'apprenti le 1er août 1999 pour 24 mois, n'a pas repris le travail après le 22 juillet 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2000 d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir prononcé aux torts de M. Y... la résiliation du contrat d'apprentissage de M. X..., alors, selon le moyen :>
1 / que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprentis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en qualité d'apprenti le 1er août 1999 pour 24 mois, n'a pas repris le travail après le 22 juillet 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2000 d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir prononcé aux torts de M. Y... la résiliation du contrat d'apprentissage de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprentissage pour manquement de l'apprenti à ses obligations, se doit d'apprécier le comportement de ce dernier ; que pour écarter les manquements de l'apprenti invoqués par l'employeur, la cour d'appel déclare d'emblée faire abstraction du comportement de l'apprenti ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

2 / que l'employeur n'est pas tenu de mettre à pied l'apprenti qui ne se présente plus au travail ni de saisir la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la rupture pouvant légalement intervenir sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle l'employeur, après avoir constaté l'absence au travail de l'apprenti et lui avoir adressé deux avertissements, invitait ce dernier à lui faire parvenir une lettre de démission dans le but de "régulariser sa situation et permettre la rédaction d'un document de rupture du contrat", ne constituait que l'usage d'une voie de droit, et nullement des "pressions insistantes et répétées" en vue de provoquer une démission ; qu'en imputant dès lors la rupture à l'employeur sur le fondement de "pressions insistantes et répétées" qu'elle ne constate d'ailleurs même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que doit être considéré comme responsable d'une rupture pour l'inexécution des obligations découlant du contrat d'apprentissage, l'apprenti qui ne se présente plus à son travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'apprenti avait fait l'objet de plusieurs avertissements, notamment le dernier en date du 25 juillet 2000 pour une absence injustifiée depuis le 22 juillet 2000, absence qui constituait un manquement fautif et répété de l'apprenti à ses obligations ; qu'en imputant toutefois la rupture du contrat à l'employeur, faute pour ce dernier d'avoir invité son apprenti à rejoindre son poste, de l'avoir mis à pied, et d'avoir saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait déjà sanctionné d'un avertissement les manquements de l'apprenti dont le dernier du 22 juillet 2000, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait commis une faute en exerçant des pressions sur l'apprenti pour obtenir sa démission, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44457
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 07 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-44457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44457
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