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05/04/2005 | FRANCE | N°02-42604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 2005, 02-42604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Garaudel International, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) d'avoir condamné la société Garaudel à des dommages-intérêts au profit de Mme X... "pour licenciement abusif" ; alors, selon le moyen :

1 / qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que l

a réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Garaudel International, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2002) d'avoir condamné la société Garaudel à des dommages-intérêts au profit de Mme X... "pour licenciement abusif" ; alors, selon le moyen :

1 / qu'un licenciement a une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

que par ailleurs c'est à la date de la rupture du contrat de travail que s'apprécie la cause économique du licenciement ;

qu'enfin il n'appartient pas au juge de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles ;

qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que "il est vrai qu'à la suite du rachat des deux écoles, la société Garaudel a vu son résultat d'exploitation passer de 1 807 KF au 30 juin 1998 à 24 505 au 30 juin 1999, qu'elle a eu un bénéfice de 1 170 KF pour le premier exercice, et une perte de 5 389 KF pour le second" ; qu'en s'abstenant de rechercher si au 28 décembre 1998, date du licenciement de Mme X..., son licenciement ne pouvait être considéré par le chef d'entreprise comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de son entreprise compte tenu du déficit par elle relevée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'il appartient au chef d'entreprise, non au juge ou au salarié, de choisir la ligne économique de l'entreprise ; qu'en substituant sa propre appréciation, d'ailleurs largement reprise de celle de l'expert de Mme X..., à celle de l'employeur, la cour d'appel a violé les mêmes articles ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas substitué son appréciation à celle de l'employeur mais s'est bornée à relever que la réorganisation administrative invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Garaudel à payer à Mme X... pour licenciement abusif une somme, alors, selon le moyen :

1 / que l'indemnité de licenciement se calcule différemment selon qu'à la date du licenciement l'entreprise emploie habituellement "moins de 11 salariés" ou pas ; que l'arrêt attaqué en fixant une indemnité sans indiquer le nombre de salariés de l'entreprise, donc le texte de loi applicable, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, elle l'aurait violé parce que ce texte fait dépendre l'indemnité en cas de licenciement abusif du "préjudice subi" alors que l'arrêt attaqué déclare avoir tenu compte notamment de "l'ancienneté" ;

3 / que si la cour d'appel avait entendu faire application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, elle l'aurait violé parce que ce texte fixe l'indemnité en cas de licenciement aux six derniers mois de salaire minimum alors que l'arrêt attaqué déclare avoir tenu compte notamment de "l'ancienneté" ;

Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement le préjudice subi par la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Garaudel à payer des heures supplémentaires à Mme X..., alors, selon le moyen, que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que la cour d'appel ayant demandé à l'une des parties (Mme X...) des explications complémentaires, elle ne pouvait déclarer irrecevables les pièces fournies par l'autre partie (la société Garaudel) en réponse à ces explications, mais rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement ; que l'arrêt attaqué a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rouvrir les débats pour l'examen de pièces qui en ont été écartées pour n'avoir pas été soumises à débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garaudel international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garaudel international à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42604
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre civile, section A), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 2005, pourvoi n°02-42604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42604
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