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31/03/2005 | FRANCE | N°05-80416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 05-80416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises

du FINISTERE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du FINISTERE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme , préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du mis en examen des chefs de viol et agression sexuelle ;

"aux motifs que "dans le mémoire qu'il a fait déposer par son avocat, Yvon X... sollicite un non-lieu à son profit en invoquant principalement :

- l'absence de toute constatation médicale,

- le rôle actif joué par Maud Y... dans la dénonciation des présents faits,

- le discours tenu par sa fille à sa mère à l'époque de la procédure concernant cette cousine,

- la précision erronée donnée par sa fille au sujet de cicatrices portées par lui,

- l'impossibilité de tirer argument des expertises psychiatriques,

- les déclarations du témoin Romain Z..., mettant en doute la véracité des accusations de sa fille ;

"Maïwenn X... a, de manière constante, donné un récit précis et cohérent, non seulement des faits en eux-mêmes mais du cadre dans lequel ils se déroulaient et du contexte dans lequel son père agissait, en usant sur un mode ludique d'un discours et de stratagèmes couramment repérés chez les auteurs de tels faits pour justifier auprès de leur victime les actes recherchés ; elle a gardé dans sa mémoire l'épisode de l'histoire du bébé lion ou du petit livre contenant des photographies pornographiques qui racontaient l'histoire d'une étudiante prenant des cours d'éducation sexuelle avec son professeur de mathématiques ;

"par ailleurs, la grande similitude des agissements respectivement dénoncés par la fille et la nièce d'Yvon X... mérite d'être soulignée et l'existence de ce précédent vient accréditer les dires de Maïwenn ; il n'est ni établi ni même allégué que cette dernière ait opéré un transfert de l'histoire vécue par sa cousine Maud Y... sur la sienne propre, cette précédente procédure, non connue dans le détail par la fille d'Yvon X..., ayant indiscutablement provoqué chez celle-ci, lorsqu'elle en a été informée, un désarroi et une névrose traumatique relevés par l'expert psychiatre, exclusifs de la thèse de la manipulation mentale soutenue par Yvon X... ; à ce jour, cette affaire se trouve toujours en attente d'être jugée ;

"la solidarité manifestée par Maud Y... à l'égard de sa cousine lorsqu'elle a été avisée des faits, et qui a consisté en deux appels à la permanence téléphonique pour enfants maltraités en invoquant des faits d'attouchement subis par Maïwenn X... entre le CEI et son arrivée au collège n'a rien de suspect et trouve son fondement dans les histoires personnelles respectives de ces deux jeunes filles ;

"s'agissant de la confusion faite par Maïwenn X... quant au nombre et à la localisation des cicatrices que porte son père au niveau du bas-ventre, elle n'est, en l'état des déclarations de la victime sur ce point, pas si loin de la réalité qu'elle soit de nature à mettre en doute le contenu du récit de la victime, dont la souffrance est décrite comme authentique et le discours qualifié de crédible, dénué de tout ressentiment ou désir de vengeance ;

"Maïwenn X..., loin de dénoncer les faits dans un but malveillant et sans s'être concertée d'une quelconque façon avec sa cousine Maud Y... ni avoir subi de pression familiale, notamment du côté de sa mère, a exprimé sa souffrance psychique aux amis auxquels elle s'était confiée, et l'a manifestée dans le cadre de la présente procédure, tant auprès des experts qui l'ont examinée, qu'au cours de ses diverses déclarations, se révélant tiraillée entre de réels sentiments pour un père auquel elle reste attachée et un profond besoin qu'il reconnaisse le mal qu'il lui a fait, sentiments contradictoires mal compris par le témoin Romain Z... ;

"à la suite du divorce de ses parents intervenu en septembre 1989, Maïwenn X... a indiqué avoir accepté de rencontrer son père mais le minimum, à savoir pour les fêtes et lors de certaines vacances ; elle a fait état de ses fréquents cauchemars ;

"le fait qu'Yveline A..., mère de Maïwenn X..., n'ait été informée des faits par sa fille que la veille au soir de son dépôt de plainte, et qu'elle n'ait jamais soupçonné son mari puisque, bien qu'inquiète lors de la précédente procédure criminelle concernant Maud Y..., Maïwenn avait tenu des propos rassurants, milite en faveur d'une volonté de cette dernière de protéger sa mère et la cellule familiale ;

"enfin, le profil de personnalité d'Yvon X..., au fonctionnement sexuel teinté d'exhibitionnisme voire de zoophilie, et dont les experts psychiatre et psychologue chargés de l'examiner dans le cadre de la précédente procédure criminelle s'accordaient pour retenir des traits de personnalité de type pervers, accrédite encore la réalité d'abus sexuels incestueux, caractérisés par des attouchements et des actes de pénétration de type fellations, pénétrations digitales et sodomies ;

"Yvon X... a fait usage de la force pour parvenir à ses fins ; les éléments de contrainte, tant physique que morale et de surprise s'induisent de l'attitude naturellement soumise de cet enfant qui s'est trouvée confrontée aux entreprises d'un père dont elle attendait soutien et affection et qu'elle devait respecter, entreprises auxquelles elle pouvait d'autant moins échapper qu'elle ne disposait pas de la force physique et psychologique nécessaire pour s'opposer à de tels actes ;

"Maïwenn X... était mineure de quinze ans au moment des faits ;

"les experts psychiatres chargés d'examiner Yvon X... estiment que l'intéressé ne peut être considéré comme étant atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro- psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 121-1 du Code pénal et qu'il est accessible à une sanction pénale :

"le bulletin numéro un du casier judiciaire d'Yvon X... ne porte trace d'aucune condamnation ;

"considérant que de ces faits qualifiés crime et délit connexe par la loi pénale résultent charges suffisantes de viols sur mineure de quinze ans par ascendant contre Yvon X... de nature à motiver son renvoi devant la Cour d'assises" ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour déclarer le mis en examen coupable de viol et d'agression sexuelle sur sa fille, se fonder sur le fait, non avéré, qu'il aurait sexuellement agressé sa nièce ; qu'en considérant, au sujet de cette affaire, qui était, selon ses propres constatations, toujours en état d'être jugée, que "l'existence" d'un "précédent" venait "accréditer" les dires de la fille du mis en examen, la chambre de l'instruction a porté atteinte à la présomption d'innocence de celui- ci ;

"alors que, d'autre part, en relevant que la jeune fille avait opéré une "confusion" quant au nombre et à la localisation des cicatrices que porte son père au niveau du bas-ventre, et qu'elle était animée de "sentiments contradictoires", la chambre de l'instruction a admis l'existence d'incohérences et de contradictions importantes dans le discours et le comportement de la partie civile ; que la chambre de l'instruction ne pouvait sans tirer les conséquences de ses constatations décider d'ordonner la mise en accusation du mis en examen, ce d'autant plus qu'elle a laissé sans réponse divers moyens des conclusions du mis en examen qui stigmatisaient d'autres incohérences du dossier de l'instruction ;

"alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait déduire la contrainte et la surprise de la seule constatation de la qualité d'ascendant du mis en examen et de la minorité de quinze ans de la supposée victime, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Yvon X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80416
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°05-80416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80416
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