La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°05-80338

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 05-80338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Channa Prya, alias Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 décemb

re 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Channa Prya, alias Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 10 décembre 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 14 décembre 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2004 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoir formé le 11 décembre 2004 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 696-15 du Code de procédure pénale, de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a émis son avis après des débats qui ont eu lieu plus de dix jours après la présentation de la personne réclamée au procureur général ;

"alors qu'aux termes de l'article 696-15 du Code de procédure pénale, la personne réclamée doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général ; qu'en l'espèce Channa Y... a comparu le 28 octobre 2004 devant le procureur général (arrêt attaqué p. 2, alinéa 3), tandis que les débats devant la chambre de l'instruction n'ont eu lieu que le 26 novembre suivant, soit après un délai supérieur à dix jours ouvrables" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors de sa présentation devant le procureur général, le 28 octobre 2004, Channa X... n'a pas consenti à son extradition ;

que l'intéressé a comparu devant la chambre de l'instruction le 5 novembre 2004 ; qu'à cette date, à la demande de l'avocat de l'intéressé, l'affaire a été renvoyée pour l'examen au fond à l'audience du 26 novembre 2004 ;

Attendu qu'au surplus, si, aux termes de l'article 696-15 du Code de procédure pénale, la personne réclamée qui n'a pas consenti à son extradition doit comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général, il ne résulte d'aucune disposition légale que l'inobservation de ce délai soit assortie d'une sanction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 696-13 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction ne constate pas la présence de l'interprète lors du prononcé de son arrêt ;

"alors que la procédure devant la chambre de l'instruction en matière d'extradition est essentiellement contradictoire et que la personne réclamée doit impérativement être présente lors du prononcé de l'arrêt ; que lorsque la personne réclamée est assistée au cours des débats d'un interprète -ce qui était le cas en l'espèce- cet interprète doit être présent également lors du prononcé de l'arrêt ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas cette présence" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'au moment du prononcé de l'arrêt, Channa X... était assisté d'un interprète en langue anglaise ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 696-15 du Code de procédure pénale, de l'article 133-3 du Code pénal, des articles 9 et 10 du traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique signé le 23 avril 1996 et publié par le décret n° 2002-117 du 29 janvier 2002, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement des Etats-Unis de Channa Y... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement du 31 août 1993 de la Cour supérieure du comté de Ventura (Californie) ;

"alors que, lorsqu'une personne est réclamée parce qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction, il appartient à l'Etat requis de vérifier si la demande d'extradition ne se heurte pas à la prescription de la peine ; qu'en décidant en l'espèce que si Channa Y... avait fait l'objet d'un verdict définitif de culpabilité aux Etats-Unis, la peine n'avait pas été prononcée et que dès lors il convenait de rechercher si les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas prescrits au regard des règles de la prescription de l'action publique en procédure pénale française, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi formé le 14 décembre 2004 :

Le Déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 11 décembre 2004 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80338
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°05-80338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award