AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2004, qui, pour vol en récidive et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, a condamné Misko X... à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 sur les étrangers, devenu l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, manque de base légale ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Misko X... coupable de vol en récidive et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à l'interdiction définitive du territoire ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire excédant le maximum prévu par l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur au moment des faits, devenu l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 novembre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la durée de la peine complémentaire d'interdiction du territoire que devra subir Misko X... sera de trois ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;