AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'abandon de famille, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er novembre 2004 :
Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2004 :
Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2004 :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2004 :
LE DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;