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31/03/2005 | FRANCE | N°04-86721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2005, 04-86721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'abandon de famille, a inf

irmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'informat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'abandon de famille, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er novembre 2004 :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2004 :

Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2004 :

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2004 :

LE DECLARE IRRECEVABLE en l'état ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86721
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de linstruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 14 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2005, pourvoi n°04-86721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86721
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